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2302771 Généré par l'IA

Police Officer's Request for Detachment Suspension Rejected

Numéro de cause 2302771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A police officer sought the suspension of a ministerial decision that rejected his request for detachment to a public financial institution, arguing that the refusal created immediate prejudice regarding his career change and financial situation, and that the decision was insufficiently motivated or based on an error of assessment concerning service needs. The Administrative Judge rejected the request for suspension because none of the submitted arguments created a serious doubt as to the legality of the rejection decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the claims for injunction and costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2302771 de M. B est rejetée; Police Officer's Request for Detachment Suspension Rejected: The Administrative Judge rejected the request for suspension because none of the submitted arguments created a serious doubt as to the legality of the rejection decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the claims for injunction and costs against the State.

Mots-clés

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agent de police suspension de l'instruction état requis résiliation des rapports de service insoumission à une décision de l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2302771 de M. B est rejetée.

This article formally rejects the request, reflecting the court's final decision on the merits (or lack thereof) of the suspension request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to assess the main ground for the request (suspension of execution) which ultimately led to the rejection of the request in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 5 (which precedes the final orders) as the basis for denying the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 21 avril 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de détachement auprès de la caisse des dépôts et consignations à compter du 1er juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de détachement et ce, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de détachement a des conséquences préjudiciables immédiates, d'une part pour lui, en faisant obstacle, après des années de bons et loyaux services au sein de la police nationale, à sa reconversion dans un établissement public qui a retenu sa candidature sur trente-sept postulants mais qui lancera une nouvelle procédure de recrutement après le 15 juin, d'autre part pour sa famille sur le plan psychique ;

- en outre le détachement lui permettrait d'améliorer sa rémunération, pour faire face à l'augmentation de ses charges, en particulier celles résultant du traitement de son épouse ;

- les décisions sont insuffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les décisions sont entachées du vice de l'incompétence de leur auteur, eu égard aux prescriptions de l'article 15 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- les décisions reposent sur une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'éléments concrets démontrant les nécessités de service opposées par le ministre.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 15h00, ont été entendus :

- le rapport de M. Bayle, juge des référés ;

- les observations de Me Noël, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, brigadier de police affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde, a sollicité, par lettre du 22 février 2023, son détachement auprès de la caisse des dépôts et consignations, en qualité de responsable d'unité de sécurité et de sûreté du site de Bordeaux, à compter du 1er juin 2023. Par une décision du 21 avril 2023, communiquée le jour même au directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde, pour notification à l'intéressé, et à la caisse des dépôts et consignations, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. B. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 avril 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui refusant un détachement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision précitée doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de détachement ne peut être accueillie.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302771 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

J-M. BAYLE La greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,