Legislator Jurisprudence & Législation
2302771 Généré par l'IA

Detainee Deportation Order Upheld Despite Child Rights Claim

Numéro de cause 2302771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing it disproportionately violated his right to private and family life concerning his French child. The court dismissed the application, reasoning that the individual, currently imprisoned for serious offenses including violence against a former partner and threats against public officials, failed to provide proof of filiation or demonstrate the reality and intensity of his effective contribution to the child's maintenance and education as required by law, thus justifying the departure order as not disproportionate to the public order threat he posed.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Detainee Deportation Order Upheld Despite Child Rights Claim: The court dismissed the application, reasoning that the individual, currently imprisoned for serious offenses including violence against a former partner and threats against public officials, failed to provide proof of filiation or demonstrate the reality and intensity of his effective contribution to the child's maintenance and education as required by law, thus justifying the departure order as not disproportionate to the public order threat he posed.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ du pays droits du détenu interdiction d'entrée droit à la vie rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte également de ce qui vient d'être dit qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A C, ressortissant algérien né le 9 novembre 1986, est entré le 12 mai 2011 selon ses déclarations sans être en possession des documents et visas exigées par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final disposition of the case.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined by the court to determine whether the expulsion order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, justifying the rejection of the claim.

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the right to a residence permit for the parent of a French child, was examined by the court as a basis for the applicant's claim, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A C, détenu au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

M. C n'a présenté aucun moyen au soutien de sa requête.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 6 et 8 avril 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 avril 2023, en présence de Mme Sambake, greffière :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Collet, avocat désigné d'office, représentant M. C, qui n'a pas souhaité être extrait, qui soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il a une vie de famille compliquée mais essaie de s'occuper de son enfant français.

- les observations de Me El Haik, représentant le préfet des Yvelines, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre qu'il n'y a pas d'atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'intéressé n'établit pas contribuer ni à l'entretien ni à l'éduction de son enfant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 9 novembre 1986, est entré le 12 mai 2011 selon ses déclarations sans être en possession des documents et visas exigées par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles et le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine d'emprisonnement de quarante et un mois notamment pour " outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, outrage par parole à l'audience à magistrat ", " Violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " et écroué pour cette peine depuis le 6 janvier 2021. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. M. C se prévaut d'être le père d'un enfant français et fait valoir qu'il tente de s'en occuper en se rendant notamment à l'école maternelle de Victor Hugo de la commune de Mureaux où est scolarisé l'enfant, ainsi que cela a été déclaré à l'audience. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucune preuve du lien de filiation avec l'enfant ni même de son identité. En outre, et surtout, il ne démontre pas la réalité et l'intensité du lien qu'il entretient avec cet enfant ni en quoi sa présence auprès de celle-ci serait nécessaire, ni qu'il participe à son entretien. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il est actuellement emprisonné pour exécuter une peine de 41 mois d'emprisonnement pour plusieurs incriminations dont des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public dans un établissement scolaire, de menace de mort à l'encontre d'une personne en charge de mission de service public dans un établissement scolaire ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves, et de violences suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours sur une personne ayant été son conjoint et d'une interdiction de séjour de 5 ans sur la commune des Mureaux. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la menace à l'ordre public que représente le requérant, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte également de ce qui vient d'être dit qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 avril 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. B La greffière,

Signé

A. Sambake

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.