Legislator Jurisprudence & Législation
2302770 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Duplicate Lost Residence Permit

Numéro de cause 2302770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative applicant sought the annulment of a prefectural decision dated March 29, 2022, which refused to issue a duplicate residence permit after the original, valid until May 27, 2023, was reported lost. The court annulled the decision, reasoning that since the applicant held a valid residence permit at the time of the application and the decision, the prefect's action constituted an improper withdrawal of a currently valid title, as neither the cited article (L. 432-1 CESEDA) nor any other provision allowed for the withdrawal of a valid residence permit in this context, thus constituting an error of law. Consequently, the request for an injunction for issuance was rejected as the underlying permit period had expired, and other claims for costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Issue Duplicate Lost Residence Permit: The court annulled the decision, reasoning that since the applicant held a valid residence permit at the time of the application and the decision, the prefect's action constituted an improper withdrawal of a currently valid title, as neither the cited article (L. 432-1 CESEDA) nor any other provision allowed for the withdrawal of a valid residence permit in this context, thus constituting an error of law. Consequently, the request for an injunction for issuance was rejected as the underlying permit period had expired, and other claims for costs were dismissed.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order, annulling the Prefect's decision.

Article 2

This article contains the order rejecting the surplus requests, thus applying procedural grounds for dismissal of those claims.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding costs/fees, although the claim under this article was ultimately rejected in Article 7 of the reasoning which corresponds to Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 5 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 14 février 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident valable du 28 mai 2013 au 27 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer cette carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de le condamner aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente, son signataire n'ayant pas fait l'objet d'une délégation de signature régulière ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne présente pas de menace grave à l'ordre public, les condamnations l'ayant visés sont anciennes et sont exclusivement relatives à des atteintes aux biens et non aux personnes ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable au refus de délivrance de duplicata d'un titre de séjour en cours de validité.

M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 10 mai 2024.

Par un courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que ni le texte visé dans l'arrêté attaqué ni aucune autre disposition ne permettait en l'espèce au préfet de retirer un titre de séjour en cours de validité.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né en 1974, était titulaire d'une carte de résident valable du 28 mai 2013 au 27 mai 2023. Il a déclaré au préfet de la Seine-et-Marne la perte de son titre de séjour le 15 décembre 2020 et en a sollicité un duplicata. Il a par ailleurs été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 28 mai 2021 au 11 octobre 2023, en exécution de trois peines correctionnelles. Par décision du 29 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, ce dernier demande l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 432-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, alors que M. A a sollicité le 15 décembre 2020 un duplicata de son titre de séjour valable jusqu'au 27 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé le 29 mars 2022, après saisine de la commission du titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors qu'il est constant que M. A était titulaire d'une carte de résident en cours de validité, tant à la date de sa déclaration de perte qu'à la date de la décision attaquée, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, la décision du préfet ne peut qu'être regardée comme procédant au retrait de ce titre de séjour. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet ni aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au moment de sa décision, et notamment pas celles de l'article L. 431-4 précité, ne permettaient au préfet de procéder au retrait de la carte de résident de M. A. Par suite, le préfet s'est placé hors du champ d'application des dispositions dont il a entendu faire application et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la décision du 29 mars 2022 du préfet de la Seine-et-Marne doit être annulée.

Sur l'injonction :

5. Compte-tenu de l'objet de la décision annulée par le présent jugement et de la période de validité du titre qu'elle a retiré, l'exécution de ce dernier n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. En premier lieu, la présente procédure n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

7. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Lutz, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le président,

Signé

O. Mauny

Le rapporteur,

Signé

F. Lutz

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302770