Legislator Jurisprudence & Législation
2302770 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt and Urgency

Numéro de cause 2302770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing urgency due to the potential loss of agricultural social security rights. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to prove the timely submission of a complete new application following the notification that the prior request was shelved, which raised a serious contestation regarding the factual basis for the demanded measure, and additionally failed to demonstrate the required urgency, thereby justifying the rejection of all claims, including associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt and Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to prove the timely submission of a complete new application following the notification that the prior request was shelved, which raised a serious contestation regarding the factual basis for the demanded measure, and additionally failed to demonstrate the required urgency, thereby justifying the rejection of all claims, including associated costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs constitution de sûretés émoluments selon la LEI sécurité sociale registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is not explicitly cited in the dispositive section, but Article 1 refers to the rejection of the request, which is the main order. However, the actual basis for the rejection found in the reasoning (Art. L. 522-3 CJA) is mentioned in point 7 as the basis for the entire decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this provision as the legal basis for rejecting the claimant's conclusions, including those related to costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for the costs but was implicitly rejected because the main request was rejected (as stated in point 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Aounil, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Cantal de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que ses droits d'adhérent à la mutualité sociale agricole risquent d'être revus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

5. Par un courrier du 19 juillet 2023, le préfet du Cantal a informé M. B de ce qu'en l'absence de production des documents manquants, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été classée et qu'il devait déposer une nouvelle demande. Si le requérant soutient avoir déposé une telle demande par un courrier reçu en préfecture le 17 août 2023, la seule production de l'accusé-réception de ce courrier ne permet pas d'établir qu'il a déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. A cet égard, le requérant n'apporte aucune précision sur les éléments considérés comme manquant à son dossier et qu'il aurait déposé lors de sa nouvelle demande. Dans ces conditions, la mesure qu'il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. En tout état de cause, à supposer que la demande de titre de séjour déposée par M. B le 17 août 2023 est complète, le requérant, qui se borne à se prévaloir du risque de perte de ses droits à la mutualité sociale agricole, ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302770JC