Legislator Jurisprudence & Législation
2302769 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residency Admission Due to Lack of Justification

Numéro de cause 2302769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit rejection of their request for exceptional admission to residency, arguing the administrative silence constituted an illegal decision, particularly after the authority failed to provide the reasons upon formal request. The court found that the implicit rejection was illegal because the administrative authority failed to communicate the grounds for its decision within the one-month period following the request, as required by the code concerning relations between the public and the administration, thus justifying the annulment of the implicit refusal; however, the subsequent issuance of a provisional residence permit rendered the petitioner's claims for an injunction to issue a permit or reexamine the situation moot, though the State was ordered to pay the individual's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Residency Admission Due to Lack of Justification: The court found that the implicit rejection was illegal because the administrative authority failed to communicate the grounds for its decision within the one-month period following the request, as required by the code concerning relations between the public and the administration, thus justifying the annulment of the implicit refusal; however, the subsequent issuance of a provisional residence permit rendered the petitioner's claims for an injunction to issue a permit or reexamine the situation moot, though the State was ordered to pay the individual's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
admission provisoire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requis décision motivée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Article 1er
This article contains the operative order annulling the implicit decision of the Préfète.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order annulling the implicit decision of the Préfète.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B C A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète s'est abstenue de répondre à sa demande de communication des motifs de la décision implicite contestée ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que les conclusions en annulation et en injonction ont perdu leur objet dès lors qu'elle a décidé de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 23 novembre 1992, est entré en France le 7 septembre 2014 muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Par un courrier du 4 octobre 2022, réceptionné par les services de la préfecture le 14 octobre suivant, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande d'admission au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 février 2023 réceptionné le 20 février 2023, M. A a sollicité en vain de la préfète du Bas-Rhin la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision est illégale et à en obtenir l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Par un courrier du 29 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a convoqué M. A pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d'une durée de validité de six mois pour lui permettre de signer son contrat de travail. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. A au séjour est annulée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024

La rapporteure,

C.Weisse-Marchal

Le président,

A.Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,