Legislator Jurisprudence & Législation
2302769 Généré par l'IA

Moroccan National's Challenge to Refusal of Residency Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2302769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought annulment of a prefectural decision refusing him a "salarié" residency permit, ordering him to leave the territory, and setting Morocco as the destination country, arguing the decision was based on an incorrect legal provision (Article L. 435-1 of the CESEDA), disproportionately infringed on his private and family life rights under Article 8 of the ECHR, and lacked proper reasoning. The court rejected the initial ground of incompetence for the signatory, noting that while the petitioner could not rely on Article L. 435-1 because the Franco-Moroccan agreement governs his situation for a work permit, the refusal could be substituted with the Prefect's general power of regularization. However, considering the petitioner was in France irregularly since his short-stay visa expired, his employment claims did not constitute exceptional circumstances, and he lacked intense family ties in France, the court found no manifest error of judgment in the exercise of this general power to deny regularization, thus upholding the refusal of the permit and the resulting expulsion order, and rejecting associated claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National's Challenge to Refusal of Residency Permit and Expulsion Order Upheld: 435-1 of the CESEDA), disproportionately infringed on his private and family life rights under Article 8 of the ECHR, and lacked proper reasoning. The court rejected the initial ground of incompetence for the signatory, noting that while the petitioner could not rely on Article L. 435-1 because the Franco-Moroccan agreement governs his situation for a work permit, the refusal could be substituted with the Prefect's general power of regularization. However, considering the petitioner was in France irregularly since his short-stay visa expired, his employment claims did not constitute exceptional circumstances, and he lacked intense family ties in France, the court found no manifest error of judgment in the exercise of this general power to deny regularization, thus upholding the refusal of the permit and the resulting expulsion order, and rejecting associated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de travail expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour de courte durée visa éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs incurred under this article.
article R. 611-7 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d'office, tiré de la substitution de base légale du motif de refus fondé sur l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4 juillet 2022.
article L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs incurred under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 aout 2023, M. C B, représentée par

Me Saglam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "salarié", dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", dès lors qu'il disposait d'une demande d'autorisation de travail, que la société souhaitant l'employer était dans l'impossibilité de trouver un candidat sur le marché du travail et qu'il fait valoir une expérience professionnelle de 3 ans ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de son ancienneté de présence sur le territoire français, de ses attaches familiales et de son insertion particulière, intense et stable en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur le refus de titre lui-même illégal ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d'office, tiré de la substitution de base légale du motif de refus fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant marocain, né le 17 février 1989, est entré en France le 23 janvier 2019, sous couvert d'un visa court séjour. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exception de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise ne pouvait légalement refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose la préfète de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.

6. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié", du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, si M. B est entré en France le 23 janvier 2019, sous couvert d'un visa court séjour, il ne justifie plus de la régularité de son séjour depuis l'échéance de ce visa. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de serveur en restauration, cette circonstance n'est pas de nature à établir à elle seule une circonstance exceptionnelle, non plus que celle relative à la justification d'un emploi en qualité d'employé en magasin entre les mois de juillet 2020 et de juillet 2023. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, avec lesquels il ne fait toutefois pas état d'attaches d'une particulière intensité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir général de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour "salarié", sans qu'il puisse par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a, en tout état de cause, pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement, ni de la circulaire du 28 novembre 2012, qui se borne à contenir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

9. Compte tenu des éléments exposés au point 7 du présent jugement, M. B, qui ne conteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de

29 ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait illégale par voie d'exception.

12. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B que la préfète a pris en considération.

13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 9 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.