Legislator Jurisprudence & Législation
2302769 Généré par l'IA

Residence Assignment Order Annulment Challenge Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2302769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated February 13, 2023, which placed them under residence assignment in a specific department with required bi-weekly police station reporting, following a prior decision to transfer them for asylum processing to another country. The court rejected the request because the administrative appeal, filed on February 23, 2023, was deemed tardy, as it was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting such residence assignment orders, which had been notified to the individual on February 21, 2023.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Assignment Order Annulment Challenge Dismissed for Untimely Appeal: The court rejected the request because the administrative appeal, filed on February 23, 2023, was deemed tardy, as it was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting such residence assignment orders, which had been notified to the individual on February 21, 2023.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union loi sur l'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-1 du code de justice administrative
L'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose enfin que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article is the operative part rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the operative part rejecting the main claim.

Article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish that the deadline for contesting the administrative decision had passed, leading to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 à 20 heures 40, M. B A, représenté par Me Simen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique entre le 21 février 2023 et le 6 avril 2023 et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis au commissariat central de police de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était compétent ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et elle n'est pas justifiée, nécessaire et adaptée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que la requête de M. A est tardive.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né en avril 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 19 août 2022 portant transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé l'assignation à résidence de M. A dans le département de Loire-Atlantique entre le 21 février 2023 et le 6 avril 2023 et l'a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés au commissariat de police de Nantes. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023.

2. L'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". L'article L. 751-2 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". L'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () ". L'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose enfin que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 février 2023 a été notifié à M. A le 21 février 2023 à 9 heures 43. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier que M. A n'a déposé une demande d'aide juridictionnelle que le 23 février 2023 à 20 heures 17 tandis que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 février 2023 à 20 heures 40, soit postérieurement à l'écoulement du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la requête de M. A est tardive et doit dès lors être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Simen et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 14 mars 2023

La magistrate désignée,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,