Legislator Jurisprudence & Législation
2302768 Généré par l'IA

Foreign National's Failed Urgent Mandamus for Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2302768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit expired in March 2023 requested an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file his renewal application. The administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment in May 2023, there was no longer any need to rule on the injunction request seeking a mandated appointment under penalty, leading to the dismissal of the primary conclusion, and the court further rejected the request for the state to bear legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National's Failed Urgent Mandamus for Residence Permit Renewal Appointment: The administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment in May 2023, there was no longer any need to rule on the injunction request seeking a mandated appointment under penalty, leading to the dismissal of the primary conclusion, and the court further rejected the request for the state to bear legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers licenciement administratif requête en nomination résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the ruling to reject the request to order the State to pay a sum of money.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Landais, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son titre de séjour a expiré le 13 mars 2023 alors qu'il n'a pu voir sa demande de renouvellement enregistrée malgré ses démarches engagées en février 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le requérant a été convoqué pour déposer sa demande le 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant albanais, né le 13 mars 2003, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a indiqué par courriel du 18 avril 2023 que M. B est convoqué le 2 mai 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de convocation sous astreinte.

4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 16 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.