Legislator Jurisprudence & Législation
2302767 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Against Foreign National Threatening Public Order

Numéro de cause 2302767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an expulsion order against a foreign national, issued on the grounds that his presence constituted a serious threat to public order, finding that the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and factual considerations, including an expulsion commission opinion. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate either sufficiently established and enduring ties to France, as he did not adequately prove parentage of a French child or continuous residency since 2008, or that the expulsion disproportionately infringed upon his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given his recent convictions for violence against his partner. Furthermore, the claim regarding the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child was dismissed because the applicant did not establish he was the father of a child residing in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld Against Foreign National Threatening Public Order: The court reasoned that the applicant failed to demonstrate either sufficiently established and enduring ties to France, as he did not adequately prove parentage of a French child or continuous residency since 2008, or that the expulsion disproportionately infringed upon his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given his recent convictions for violence against his partner. Furthermore, the claim regarding the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child was dismissed because the applicant did not establish he was the father of a child residing in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion menace pour l'ordre public expertise juridique décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governed the rejection of the applicant's request for costs.
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's request for the annulment of the expulsion order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request for the annulment of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 24 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire est entaché d'erreurs dans l'appréciation de sa situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delzangles,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire français de M. A, ressortissant marocain, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation du requérant et fait référence à l'avis émis par la commission d'expulsion lors de sa séance du 9 février 2023. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si le requérant semble contester le sens de l'avis de la commission d'expulsion rendu préalablement à la décision attaquée, ce moyen est inopérant et doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A déclare être entré en France en 2008 sous couvert d'un visa touristique et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable du 13 février 2015 au 12 février 2018 mais ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir sa présence continue sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son père, de sa mère et de l'un de ses frères en situation régulière ainsi que de celle de deux autres frères de nationalité française, cette seule circonstance ne saurait établir qu'il dispose d'attaches anciennes, intenses et pérennes en France. M. A soutient également être le père d'un enfant français né le 30 juillet 2021 de sa relation de concubinage avec une ressortissante française sans apporter cependant la preuve de ce qu'il pourrait être le père d'un enfant français, la copie de la page du livret de famille qu'il verse au dossier ne permettant pas d'établir sa filiation. M. A ne démontre ni n'allègue une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France et n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu au moins jusque l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d'Avignon, le 26 janvier 2022, à six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour pendant cinq ans pour des faits de violences et menaces sur sa concubine et, le 28 janvier 2022, à un an et six mois d'emprisonnement pour des faits violences avec menace ou usage d'une arme. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts pour lesquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

8. M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées dès lors que, comme il a été dit au point 6, il ne démontre pas être le père d'un enfant résidant en France.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Devictor, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

B. Delzangles

Le président,

Signé

P-Y. Gonneau La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,