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2302767 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Injunction Denied Over Procedural Doubts

Numéro de cause 2302767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction to suspend a six-month driver's license suspension imposed by an administrative decision following a positive test for narcotic substances, arguing procedural irregularities, specifically the denial of the right to technical expertise and an error of fact regarding drug use, while abandoning a claim about the decision's timeliness. The court rejected the request for immediate suspension because, based on the evidence presented, none of the remaining grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative act, rendering the necessity of examining the urgency condition moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Injunction Denied Over Procedural Doubts: The court rejected the request for immediate suspension because, based on the evidence presented, none of the remaining grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative act, rendering the necessity of examining the urgency condition moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension droits procéduraux conduite malgré une incapacité loi sur les stupéfiants erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for considering the request for suspension, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The dismissal of the request included the rejection of conclusions seeking application of this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Cambrai a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet de Cambrai de lui restituer son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'effacer sur son relevé d'information intégral toute mention d'une suspension liée au contrôle effectué le 5 mars 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige a été prise après l'expiration du délai de cent vingt heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route ;

- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que lui a été refusée illégalement la possibilité, prévue à l'article R. 235-11 du code de la route, de demander qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 du même code à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas consommé pas de produits stupéfiants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 avril 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Crane, représentant M. B, qui maintient ses écritures mais renonce au moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été édicté après l'expiration du délai de cent vingt heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route.

Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 mars 2023, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 224-2 du code de la route, le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, après que ce permis ait fait l'objet d'une rétention immédiate à la suite d'une infraction commise au code de la route, en raison des risques que son comportement peut faire encourir notamment à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour lui-même, les vérifications auxquelles il a été procédé en application de l'article R. 235-5 du code de la route ayant relevé que l'intéressé avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302767