Foreign National v. Prefect: Refusal to Order New Appointment Scheduling for Stay Application Due to Unenforced Prior Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the administrative court to order the prefect to schedule an appointment within thirty days for the filing of an exceptional stay application, arguing that the extended delay in obtaining an appointment made the request urgent and necessary under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the petitioner was seeking the same relief already ordered in a previous decision (from June 2022) which remained unenforced; the court reasoned that under Article L. 521-3, the requested measure is not considered useful if its effects can be achieved through other legal remedies, specifically invoking the procedures under Articles L. 911-4 or L. 521-4 of the Code of Administrative Justice to compel execution of the prior judicial order, rather than issuing a new interim measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal to Order New Appointment Scheduling for Stay Application Due to Unenforced Prior Order: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the petitioner was seeking the same relief already ordered in a previous decision (from June 2022) which remained unenforced; the court reasoned that under Article L. 521-3, the requested measure is not considered useful if its effects can be achieved through other legal remedies, specifically invoking the procedures under Articles L. 911-4 or L. 521-4 of the Code of Administrative Justice to compel execution of the prior judicial order, rather than issuing a new interim measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
Cited in the reasoning for rejecting the related request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me de Fresse de Monval, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous devant intervenir au plus tard dans un délai de trente jours afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2204992 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 10 mai 1986, est entrée en France le 26 juin 2017 au moyen d'un visa de type " C " qui a expiré le 21 septembre 2017. Le 6 août 2022, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par mail, conformément à la nouvelle procédure. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit pour sa part que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La mesure demandée ne peut être regardée comme utile que si aucune autre voie de droit ne permet à la personne intéressée d'obtenir qu'il soit remédié à une situation résultant de l'inaction de l'administration.
4. D'autre part, il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures précitées prévues L. 911-4, L. 911-5 et L. 521-4.
6. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance n° 2204992 du 2 juin 2022 par laquelle le juge de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, a déjà fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai de vingt-et-un jours afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est demeurée inexécutée à la date de la présente ordonnance. Il appartient ainsi à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 ou L. 521-4 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de la mesure d'injonction déjà ordonnée par le tribunal et demeurée sans effet. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas un caractère utile et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 avril 2023
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23027672