Legislator Jurisprudence & Législation
2302766 Généré par l'IA

Benefit Repayment Overpayment Decision Upheld Based on Cohabitation Finding

Numéro de cause 2302766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision demanding repayment of overpaid social welfare benefits, arguing that the administrative authority failed to consider all supporting evidence and that she did not share a cohabiting relationship with another individual during the relevant periods. The court dismissed the challenge regarding the evidence, stating that the judge must assess the underlying validity of the recovery decision, rendering the procedural complaint inoperative. On the merits, the court reasoned that established case law required assessing the claimant's eligibility based on the entire household's resources, and found that the evidence, including common residence and consistent financial transfers between the claimant and the other individual since before the contested period, strongly indicated a stable and continuous cohabiting relationship, thus justifying the inclusion of the partner's resources and validating the overpayment calculation.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles; Benefit Repayment Overpayment Decision Upheld Based on Cohabitation Finding: The court dismissed the challenge regarding the evidence, stating that the judge must assess the underlying validity of the recovery decision, rendering the procedural complaint inoperative. On the merits, the court reasoned that established case law required assessing the claimant's eligibility based on the entire household's resources, and found that the evidence, including common residence and consistent financial transfers between the claimant and the other individual since before the contested period, strongly indicated a stable and continuous cohabiting relationship, thus justifying the inclusion of the partner's resources and validating the overpayment calculation.

Mots-clés

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concubin soutien financier perception indue d'indemnités de chômage calcul de la prestation transferts sociaux perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning concerning the conditions for RSA eligibility, which underpins the decision to reject the appeal.

Article L. 262-3 du code précité

Cited in the reasoning concerning the definition of resources taken into account for RSA calculation, which underpins the decision to reject the appeal.

Article R. 262-6 du même code

Cited in the reasoning regarding the scope of resources included in RSA determination, which underpins the decision to reject the appeal.

Article R. 262-37 du même code

Cited in the reasoning concerning the beneficiary's obligation to declare changes, which underpins the decision to reject the appeal.

Article 515-8 du code civil

Cited in the reasoning to define concubinage, which was the central issue justifying the recovery of overpayments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars et le 30 mars 2023,

Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge les sommes de 651,56 et 1 325,25 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active constitués sur la période de décembre 2020 et la période comprise entre novembre 2020 et avril 2021.

Elle soutient que :

- la présidente du département des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte tous les documents justificatifs ;

- contrairement à ce que retient la décision attaquée, elle n'a pas de communauté de vie avec M. A.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit le 12 février 2024 l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, magistrat désigné,

-les observations de M. C, pour le département des Bouches du Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2016. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 5 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement des sommes de 651,56 et 1 325,25 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active constitués sur la période de décembre 2020 et la période comprise entre novembre 2020 et avril 2021. Mme A demande l'annulation de la décision prise sur recours préalable confirmant cette demande de reversement.

En ce qui concerne la régularité de l'indu :

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les vices propres des décisions contestées ne peuvent pas être utilement contestés et qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la présidente du département des Bouches-du-Rhône n'aurait pas pris en compte tous les documents justificatifs doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :

4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la révision des droits de Mme A à la suite de la modification des ressources de son foyer.

Mme A a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle établi le 5 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme A vivait maritalement avec M. A depuis le mois

d'avril 2019 où les intéressés ont fait domicile commun. La requérante, qui ne conteste pas la domiciliation commune, se borne à soutenir qu'au cours la période de décembre 2020 et de la période comprise entre novembre 2020 et avril 2021, retenue par les décisions contestées, il n'y avait pas de communauté affective avec M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en se bornant à justifier que le compte commun bancaire n'a été ouvert que le 30 avril 2021, la requérante ne contredit pas sérieusement le rapport d'enquête indiquant que la consultation des comptes personnels de M. et Mme A et du compte joint, entre janvier 2020 et septembre 2022 révèlent des mouvements réguliers entre les comptes individuels des intéressés dès janvier 2020. Dès lors, compte tenu de cette communauté d'intérêts financiers et de la domiciliation commune, les éléments exposés par Mme A ne permettent pas de remettre en cause le faisceau d'indices concordants évoqué par le département des Bouches-du-Rhône quant à l'existence d'une vie de couple avec M. A au titre de la période en litige.

7. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, Mme A doit être regardée comme menant avec M. A, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. La caisse d'allocations familiales puis le département des Bouches-du-Rhône étaient ainsi fondés à intégrer les ressources de M. A pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur la période considérée et en conséquence, à mettre à sa charge l'indu contesté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. FÉDILa greffière,

signé

M-F. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière,