Legislator Jurisprudence & Législation
2302765 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled for Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2302765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit to an individual who had resided in the territory for over ten years, finding the decision unlawful because the administrative authority failed to consult the competent residence permit commission as required by law when considering the exceptional admission to stay of an applicant with more than ten years of habitual residence. Consequently, the court ordered the authority to reexamine the request within three months after consulting the commission and to issue a temporary residence authorization pending the review, while also ordering the State to pay the applicant's attorney a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled for Failure to Consult Commission: Consequently, the court ordered the authority to reexamine the request within three months after consulting the commission and to issue a temporary residence authorization pending the review, while also ordering the State to pay the applicant's attorney a specified sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour séjour illégal annulation de la naturalisation facilitée état requis autorité administrative admission temporaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the application after consulting the relevant commission, which is the primary consequence of annulling the implicit refusal.
Article 1er
This article formally annuls the decision by silence of the Prefect regarding the residence permit application, which is the main ground for the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the application after consulting the relevant commission, which is the primary consequence of annulling the implicit refusal.

Article 1er

This article formally annuls the decision by silence of the Prefect regarding the residence permit application, which is the main ground for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bonacorsi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 8 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- ladite décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023 rectifiée par une nouvelle décision du 21 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 :

- le rapport de M. Holzer,

- et les observations de Me Bonacorsi, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. A, ressortissant turque né en 1964, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 8 novembre 2022 et réceptionnée le 10 novembre suivant par les services de la préfecture.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 432-14 de ce même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national au cours de l'année 2001 muni d'un visa de court séjour de type C valable jusqu'au 26 octobre 2001. En outre, par les nombreuses pièces qu'il verse au débat, notamment des extraits de compte bancaire, des documents administratifs tels que ceux liés à de précédentes demandes de titre de séjour, des factures ainsi que des quittances de loyers, l'intéressé justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, et dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, privant ainsi M. A d'une garantie, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité.

4. Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de titre de séjour présentée par le requérant après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de lui délivrer, dès la notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen sa demande qui ne lui permettra toutefois pas de travailler en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions de l'astreinte demandée par M. A.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Bonacorsi, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de titre de séjour présentée par M. A après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, et de munir ce dernier, dans l'attente de ce réexamen et dès la notification de ce même jugement, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bonacorsi une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bonacorsi et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2302765