Judicial Review of Expulsion Order Denial of Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a request to annul a prefectural order that refused a residency permit to a foreign national, ordered his departure from the national territory within thirty days, and designated his country of return. The court reasoned that while the applicant's spouse and three of their four children were present and schooled in the country, there was no obstacle to the family reuniting in their country of origin where the eldest child resided, and the risk the applicant claimed to face upon return due to family disapproval was not substantiated, leading the court to find no manifest error of assessment regarding the impact of the expulsion order on the applicant's personal situation, despite the existence of a job offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Review of Expulsion Order Denial of Residency Permit: M. A, ressortissant du Kazakhstan, né le 7 juin 1988, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission au séjour le 15 mai 2023 mais a vu cette demande rejetée par l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kazakhstan comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Kazakhstan, né le 7 juin 1988, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission au séjour le 15 mai 2023 mais a vu cette demande rejetée par l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kazakhstan comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. Il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut de la présence en France de son épouse et de trois de leurs quatre enfants qui y sont scolarisés, le couple est en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où réside leur aîné et où il n'est pas établi que les cadets ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. En outre, si M. A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, son départ étant considéré comme un déshonneur par ses parents, la réalité d'un tel risque n'est pas établie. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Binand, président-rapporteur,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Binand
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.