Legislator Jurisprudence & Législation
2302764 Généré par l'IA

Residence Assignment Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2302764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a forty-five-day residence assignment order issued by the prefect, but ultimately rejected the request for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the requirement to leave the territory and the unlikelihood of immediate departure, and that the failure to provide information regarding rights and obligations pursuant to specific articles concerning residence assignment, which can occur post-decision, did not affect the legality of the order at the time it was issued.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Assignment Order Challenge Dismissed: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour assistance judiciaire provisoire recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi décision déléguée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il ne mentionne pas précisément son fondement en se bornant à viser l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs (which was rejected in Article 2).
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid, as explicitly ordered.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning leading to the order granting provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid, as explicitly ordered.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the order granting provisional legal aid (Article 1).

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's claims, as explicitly ordered.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs (which was rejected in Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs (which was rejected in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. I, représenté par Me Astié, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il ne mentionne pas précisément son fondement en se bornant à viser l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il procède d'une méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5, anciennement L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise des informations prévues par ces textes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frézet,

- et les observations de Me Debril, représentant M. G, présent, lequel a également déposé une pièce, non communiquée, et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.

Considérant ce qui suit :

1. M. G, ressortissant géorgien né le 19 décembre 1976 a fait l'objet, le 15 juin 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. G demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme C F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2022, que l'exécution de cet arrêté demeure une perspective raisonnable et qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Dans ces conditions, M. G a été mis à même de comprendre les motifs de fait et de droit fondant la décision, quand bien même le préfet n'a pas spécifiquement visé le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".

8. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Astié et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le magistrat désigné,

C. FREZETLa greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,