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2302763 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Dispute Rendered Moot by Debt Settlement

Numéro de cause 2302763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment debt concerning personalized housing assistance, requesting a full remission based on good faith and financial hardship. The court noted that jurisdiction allowed it to substitute its own assessment of the debtor's situation regarding remission, but ultimately determined that the administrative fund's subsequent notification confirming the entire housing assistance overpayment debt had been settled rendered the claimant's requests for a full remission moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Housing Assistance Overpayment Remission Dispute Rendered Moot by Debt Settlement: The court noted that jurisdiction allowed it to substitute its own assessment of the debtor's situation regarding remission, but ultimately determined that the administrative fund's subsequent notification confirming the entire housing assistance overpayment debt had been settled rendered the claimant's requests for a full remission moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the initial claim.

Mots-clés

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remise de dette règlement du litige aide financière contrôle juridictionnel allocation familiale demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the applicant's request for a total remission of the debt because it had become moot.

Article 2

Procedural order concerning the notification of the judgment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the reporting judge for the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 4 104,80 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 5 807,50 euros et de lui en accorder la remise totale.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il est dans une situation personnelle et financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- la dette en litige est aujourd'hui soldée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 5 807,50 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. La caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé. M. A, à qui ce mémoire a été communiqué, n'a pas produit d'observations en réplique. Ainsi, et eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point précédent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à la demande de remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024

La magistrate désignée,

D. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,