Liquidation of Provisional Penalty for Failure to Vacate Waterway
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment requested the liquidation of a provisional penalty of fifty euros per day imposed on an individual by a prior judgment for failing to vacate a specific section of a navigable waterway occupied by their boat following notification on June 19, 2023, despite a one-month deadline. The court determined, based on the failure of the individual to prove they complied with the prior order, that the penalty should be provisionally liquidated for the period from July 20, 2023, to October 18, 2023, resulting in an award of 4,500 euros against the individual in favor of the navigation authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-6 du code de justice administrative, article L.774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Provisional Penalty for Failure to Vacate Waterway: The court determined, based on the failure of the individual to prove they complied with the prior order, that the penalty should be provisionally liquidated for the period from July 20, 2023, to October 18, 2023, resulting in an award of 4,500 euros against the individual in favor of the navigation authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the defendant based on the liquidation of the provisional fine.
This article governs the notification procedure for the present judgment, as explicitly cited in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l'article 2 du jugement n° 2201403 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint à M. A B de libérer le domaine public fluvial occupé par son bateau nommé " Tiare ", immatriculé X9448, stationnant sans autorisation au point kilométrique 64,635 du canal latéral à la Marne sur le territoire de la commune de Dizy, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, l'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de
M. B, au titre de la période du 19 juin 2023 au 18 octobre 2023.
VNF fait valoir que l'occupation irrégulière du domaine public fluvial n'a pas cessé.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2201403 du 9 mai 2023.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ".
2. Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal a enjoint à M. B de libérer le domaine public fluvial occupé par son bateau nommé " Tiare ", immatriculé X9448, stationnant sans autorisation au point kilométrique 64,635 du canal latéral à la Marne sur le territoire de la commune de Dizy. Cette injonction a été assortie d'une astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cette décision, quitté les lieux. Il résulte de l'instruction que ce jugement lui a été signifié par voie d'huissier le 19 juin 2023, date à laquelle il disposait d'un délai d'un mois pour libérer le domaine occupé.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé a déféré à cette injonction et quitté les lieux. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au titre de la période du 20 juillet 2023 au 18 octobre 2023, date à laquelle VNF a constaté la persistance de l'occupation irrégulière. Au titre de la période précitée le montant de l'astreinte s'élève à la somme de 4 500 euros. Il y a lieu de liquider l'astreinte à cette somme et de condamner
M. B à la verser à VNF.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné au titre de l'exécution tardive du jugement du 9 mai 2023 à verser à VNF la somme de 4 500 euros correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte prévue par ce jugement au titre de la période du 20 juillet 2023 au 18 octobre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France, ainsi que pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
O. NIZETLe greffier,
Signé
N. MASSON
N° 230276