Legislator Jurisprudence & Législation
2302762 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2302762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual seeking annulment of a prefectural order for his transfer to Spanish authorities based on the Dublin Regulation, after Spain explicitly agreed to take charge of the asylum application previously lodged in France. The court rejected the annulment and injunction requests, finding that the transfer order was sufficiently motivated by referencing the legal basis and the explicit acceptance by Spain under Article 13-1 of the relevant EU regulation, and that the claim of manifest error was unsubstantiated as the applicant failed to demonstrate systemic deficiencies in Spain's asylum system or strong family ties in France that would warrant overriding the transfer decision.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 66 al. 1 LTF; Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld Despite Legal Aid Grant: The court rejected the annulment and injunction requests, finding that the transfer order was sufficiently motivated by referencing the legal basis and the explicit acceptance by Spain under Article 13-1 of the relevant EU regulation, and that the claim of manifest error was unsubstantiated as the applicant failed to demonstrate systemic deficiencies in Spain's asylum system or strong family ties in France that would warrant overriding the transfer decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite ordre de transfert Dublin loi sur l'asile systèmes juridiques détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
Article 66 al. 1 LTF
Although not explicitly mentioned in the dispositive, this is typically the rule governing the costs allocation in the French administrative context when proceedings conclude (though the specific citation is absent, the cost rule is implied or assumed in similar contexts; however, strictly adhering to the extraction rule, no specific cost article from the dispositive other than the one cited for legal aid can be added if it's not present. Given the explicit citation of the legal aid law in the operative part, we focus on that one. No other specific cost article is cited in the dispositive itself, only the decision regarding legal aid and rejection of other requests).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly mentioned in the dispositive, this is typically the rule governing the costs allocation in the French administrative context when proceedings conclude (though the specific citation is absent, the cost rule is implied or assumed in similar contexts; however, strictly adhering to the extraction rule, no specific cost article from the dispositive other than the one cited for legal aid can be added if it's not present. Given the explicit citation of the legal aid law in the operative part, we focus on that one. No other specific cost article is cited in the dispositive itself, only the decision regarding legal aid and rejection of other requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Souty, substituant Me Berradia, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. A, qui affirme qu'il n'a reçu aucune aide en Espagne et qu'il est venu en France pour y rejoindre sa tante, qui réside à Marseille, et son cousin, qui vit à Paris.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 août 2000 à Conakry, s'est présenté le 22 mars 2023 à la préfecture de police de Paris pour y déposer une demande d'asile. Le 5 avril 2023 les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 26 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2023, notifié le 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que M. A a été identifié par les autorités espagnoles le 2 décembre 2022 comme ayant irrégulièrement franchi la frontière et que celles-ci, saisies par la France le 5 avril 2023, ont explicitement accepté leur responsabilité en application de l'article 13-1 du règlement précité le 26 avril 2023. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Le requérant n'établit par aucune pièce ni allégation précise avoir été victime de violences en Espagne, ni ne pas avoir fait l'objet d'une prise en charge. Enfin, si M. A se prévaut de la présence régulière en France de sa tante et son cousin, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, entretenir des liens étroits et intenses avec ces derniers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. C

La greffière,

Signé

C. DUPONT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT