Legislator Jurisprudence & Législation
2302762 Généré par l'IA

Applicant Denied Expedited Residency Appointment Due to Lack of Immediate Urgency

Numéro de cause 2302762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an expedited appointment to file an exceptional residency application, arguing that the scheduled date, nearly a year later, caused undue hardship by maintaining an irregular status, risking deportation, and prolonging family reliance on emergency housing, despite qualifying for a work permit. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish an immediate urgency justifying the extraordinary measure, noting his delay in seeking regularization (nearly four years after entry), an undischarged prior order to leave the territory, and an employer letter that, while expressing concern, did not threaten immediate contract termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Denied Expedited Residency Appointment Due to Lack of Immediate Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish an immediate urgency justifying the extraordinary measure, noting his delay in seeking regularization (nearly four years after entry), an undischarged prior order to leave the territory, and an employer letter that, while expressing concern, did not threaten immediate contract termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence requête en nomination positions administratives demande d'asile tardive renvoi de la famille contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim for an injunction (the main request).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court's decision regarding the refusal to grant the requested urgent measure (injunction).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 février, 7 et 15 mars 2023, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé à l'enregistrement de son dossier complet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que s'il a obtenu le 2 novembre 2022 un rendez-vous pour le 1er septembre 2023 afin d'enregistrer sa première demande de titre de séjour, cette date est trop éloignée et le maintient dans une situation irrégulière, l'expose à un risque d'éloignement alors même qu'il remplit les conditions pour pouvoir prétendre à un titre de séjour salarié, que ce délai réduit à néant la portée des dispositions de la circulaire Valls qui constitue aujourd'hui sa seule voie de régularisation possible et prolonge la prise en charge de sa famille dans un hébergement d'urgence ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'enregistrer en préfecture sa demande de titre de séjour et lui permettre d'exercer son activité salariée et les droits qui s'y rattachent, de bénéficier d'un logement social, de bénéficier d'aides sociales et d'exercer sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, et, en cas d'injonction, à ce que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois.

Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que le requérant ne justifie pas d'une situation particulière pour se voir attribuer un rendez-vous à brève échéance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990, a obtenu le 2 novembre 2022 un rendez-vous en préfecture le 1er septembre 2023 pour déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il soutient que compte tenu de la tardiveté de ce rendez-vous, il est maintenu en situation de précarité, étant exposé à une mesure d'éloignement, privé de la possibilité de bénéficier d'une mesure de régularisation alors qu'il peut prétendre à un titre salarié, et sa famille contrainte d'être logée dans le cadre d'un hébergement d'urgence. Toutefois, M. A est entré en France au mois d'octobre ou de novembre 2017 et travaille en qualité de chauffeur-livreur pour la SARL Transportop depuis le mois de décembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans alléguer avoir cherché à régulariser sa situation avant le 12 juillet 2021, soit près de quatre ans après son entrée sur le territoire. En outre, il a fait l'objet, par un arrêté du 26 novembre 2021, d'une décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et qui serait, d'ailleurs toujours exécutable contrairement à ce qu'il soutient. Enfin, le courrier établi le 13 mars 2023 par son employeur se borne à indiquer que le " délai de convocation est grandement préjudiciable à la fois pour l'entreprise et pour Monsieur qui n'a toujours pas obtenu d'autorisation de travail ", sans faire état de la possible remise en cause de son contrat de travail à bref délai. Dans ces conditions, et quand bien même il est logé avec sa famille dans un dispositif d'hébergement d'urgence et n'a pas fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin que la date de son rendez-vous soit avancée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 27 mars 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2302762/9