Rejection of Urgent Order for Failure to Schedule Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administrative authority to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, citing the impossibility of obtaining a date due to administrative inaction, despite a prior court order from March 2022 mandating such a meeting which remained unexecuted. The court rejected the request, reasoning that the measure sought under Article L. 521-3 was no longer deemed "useful" because the proper legal remedy for an unexecuted injunction is to seek enforcement through the specific procedures outlined in Article L. 521-4 or L. 911-4 of the Code, rather than initiating a new proceeding under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Order for Failure to Schedule Residency Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administrative authority to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, citing the impossibility of obtaining a date due to administrative inaction, despite a prior court order from March 2022 mandating such a meeting which remained unexecuted. The court rejected the request, reasoning that the measure sought under Article L. 521-3 was no longer deemed "useful" because the proper legal remedy for an unexecuted injunction is to seek enforcement through the specific procedures outlined in Article L. 521-4 or L. 911-4 of the Code, rather than initiating a new proceeding under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request, which was founded on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
The request for the primary injunction was initially based on this article, but the action was ultimately rejected because the measure was deemed not useful (Art. 6, reasoning section).
The court invokes this article in its reasoning (point 6) to state that the applicant should have used this procedure instead, thus justifying the rejection of the current L. 521-3 application.
This article is cited in the reasoning (point 6) as the correct procedure to enforce a previous, unexecuted order, leading to the rejection of the current request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Fresse de Monval, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer dans un délai de cinq jours une date de rendez-vous qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour';
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202411 du 30 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 février 1982, est entré en France selon ses déclarations en 2017. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit pour sa part que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La mesure demandée ne peut être regardée comme utile que si aucune autre voie de droit ne permet à la personne intéressée d'obtenir qu'il soit remédié à une situation résultant de l'inaction de l'administration.
4. D'autre part, il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures précitées prévues L. 911-4, L. 911-5 et L. 521-4.
6. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance n° 2202411 du 30 mars 2022 par laquelle le juge de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, a fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B dans un délai de vingt-et-un jours afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, a fait l'objet de la procédure de l'article L. 911-4 du code de justice administrative susmentionnée mais est demeurée inexécutée à la date de la présente ordonnance. Il appartient ainsi à M. B, s'il s'y croit encore fondé, de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de la mesure d'injonction déjà ordonnée par le tribunal et demeurée sans effet. Par suite, la mesure sollicitée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas un caractère utile et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 avril 2023
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23027612