Legislator Jurisprudence & Législation
2302760 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Past Convictions

Numéro de cause 2302760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision from June 27, 2023, which refused to grant a residence permit based on the applicant constituting a threat to public order due to past convictions for simple theft and minor violence, finding that the gravity of these isolated facts, especially given the withdrawal of one complaint and the lack of detail regarding the other, did not legally justify the refusal, particularly since the applicant is established in France, financially supports his three minor French children, and has since been issued a one-year temporary residence permit, rendering the request for an order to issue a permit moot while ordering the State to pay €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Past Convictions: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation statut juridique antérieur détention aux fins d'expulsion menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B under this article for costs incurred.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté précité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the Prefect's decision in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the Prefect's decision in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B under this article for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A C B, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " et l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 27 juin 2023 est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'arrêté précité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, père de trois enfants français mineurs résidant en France et contribuant effectivement à leur entretien et leur éducation, il bénéficie d'un droit à se voir délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient qu'il a finalement délivré un titre de séjour à M. B.

Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauton, président ;

- en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né en 1995, déclare être détenteur de titres de séjour temporaires depuis l'année 2016 et vivre sur le territoire français depuis cette époque. Par arrêté en date du 27 juin 2023, le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler au motif d'une menace pour l'ordre public. M. B conteste cette décision et demande l'annulation de l'arrêté précité.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus. Il suit de là que l'exception à fin de non-lieu opposée par le préfet du Var doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "

4. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.

5. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Var, qui s'est fondé sur un unique motif tiré de la menace à l'ordre public que constituait le comportement du requérant, a relevé que ce dernier " s'était fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, entre 2016 et 2022, pour être l'auteur de faits de vol simple, et de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ".

6. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une mesure de composition pénale le 13 novembre 2022, suite à une plainte déposée par son

ex-compagne en 2022 pour les faits de violence sans incapacité, plainte que cette dernière a finalement retirée le 18 novembre 2022. Pour répréhensibles qu'aient été ces faits, ils n'apparaissent pas en eux-mêmes d'une gravité suffisante à conférer au maintien en France de l'intéressé le caractère d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, si le préfet fait également valoir que M. B serait l'auteur de faits de vol commis en 2016, il n'apporte aucune précision sur les circonstances ayant donné lieu à la commission de ces faits, ni sur leurs éventuelles suites judiciaires. Dès lors, en l'absence d'éléments circonstanciés, ces deniers faits ne peuvent être tenus comme matériellement établis, ni en toute hypothèse comme étant d'une gravité suffisante pour que le maintien en France du requérant soit constitutif d'une menace à l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, factures et justificatifs de versements produits, que M. B participe effectivement à l'entretien de ses trois enfants de nationalité française à hauteur de ses capacités, et qu'il est, comme tendent à le démontrer ses bulletins de paie et attestations, inséré dans le tissu social. Par suite, le préfet du Var a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. B un titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".

9. Il est constant que le 6 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Var a délivré à M. B une carte de séjour temporaire d'un an l'autorisant à travailler, document qui été remis à l'intéressé le 16 janvier 2024. La présente décision, qui annule l'arrêté du 27 juin 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour, confère, par voie de conséquence, au titre délivré par le préfet du Var le 6 décembre 2023, un caractère définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de délivrer un tel titre à M. B.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 27 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le président- rapporteur,

Signé

JF. SAUTON

L'assesseur le plus ancien,

Signé

B. QUAGLIERINI

La greffière,

Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302760