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2302760 Généré par l'IA

Asylum Seeker Benefits Denial Over Bank Statement Refusal

Numéro de cause 2302760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker challenged the administrative decision that refused to grant her the benefit of material reception conditions for her minor daughter, arguing that demanding a bank identity statement violated the applicable regulations. The Tribunal found that the administrative office erred by refusing the allowance based solely on the lack of a bank identity statement, as Article D. 553-18 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum mandates payment via a withdrawal or payment card, with bank transfer being an exception. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the office to pay the due allowance for the period between the daughter's asylum application (December 19, 2022) and when she actually received the allocation via a card (March 13, 2023), while also ordering the office to pay associated legal costs.

Regeste Legislator

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article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Benefits Denial Over Bank Statement Refusal: The Tribunal found that the administrative office erred by refusing the allowance based solely on the lack of a bank identity statement, as Article D. 553-18 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum mandates payment via a withdrawal or payment card, with bank transfer being an exception. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the office to pay the due allowance for the period between the daughter's asylum application (December 19, 2022) and when she actually received the allocation via a card (March 13, 2023), while also ordering the office to pay associated legal costs.

Mots-clés

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asile pour mineurs paiement des prestations droit de rétractation statut de réfugié commandement de payer allégations d'asile contradictoires

Dispositions légales citées

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article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présentation d'un relevé d'identité bancaire ne constituant pas une condition légale de délivrance de l'allocation pour demandeur d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the payment of costs to the applicant by the defendant Office (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive legal basis for annulling the refusal to grant material reception conditions (Article 1) and for ordering the payment of the allowance (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the payment of costs to the applicant by the defendant Office (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 7 février 2024, Mme D A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au moyen de la carte de retrait ou de paiement prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision émane d'une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présentation d'un relevé d'identité bancaire ne constituant pas une condition légale de délivrance de l'allocation pour demandeur d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors, d'une part, que Mme A a elle-même sollicité l'asile le 13 mars 2023 et s'est vue délivrer une carte d'allocation pour demandeur d'asile tenant compte de la présence de sa fille à compter de cette date, d'autre part que Mme A et sa fille se sont vues reconnaître le statut de réfugiées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 8 aout 2023 et ne peuvent, par conséquent, se voir délivrer une nouvelle carte.

Vu :

- l'ordonnance n°2302800/1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du

20 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pertuy,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

- et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissante malienne née le 1er mai 1994 à Bamako, Mme A a introduit, le 19 décembre 2022, une demande d'asile pour le compte de sa fille mineure, Mme C B née le 3 septembre 2019. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été attribué à B C mais, par un courriel du 8 février 2023 et au motif que Mme A ne présente pas de relevé d'identité bancaire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le versement de l'allocation au demandeur d'asile à Mme A, pour le compte de sa fille B C. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et demande qu'il soit ordonné à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au moyen de la carte de retrait ou de paiement prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. "

3. En refusant d'octroyer à Mme A l'allocation de demandeur d'asile à laquelle elle avait droit, au seul motif qu'elle ne présentait pas de relevé d'identité bancaire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions précitées de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde à Mme A la carte de retrait ou de paiement prévue par les dispositions précitées de l'article D 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces annexées au mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme A a été admise pour son compte et pour le compte de sa fille au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 mars 2023, et s'est, à ce titre vue délivrer une carte, il n'y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration que de verser à Mme A l'allocation en cause que pour la période courant entre la date de la demande d'admission à l'asile de la fille de Mme A, le

19 décembre 2022, et la date à laquelle elle a perçu cette allocation en son nom et au nom de sa fille, le 13 mars 2023.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A au nom de sa fille est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme A l'allocation pour demandeur d'asile due à sa fille B C entre le 19 décembre 2022 et le 13 mars 2023.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme A une somme de 800 euros (huit-cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

I. PERTUY

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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