Legislator Jurisprudence & Législation
2302760 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2302760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order that refused an alien's application for a residence permit and ordered their departure from the national territory. The court first dismissed a procedural objection regarding the timeliness of the appeal, as it was filed within the statutory period following the decision granting full legal aid. On the merits, the court found that the refusal to grant a residence permit was not an abuse of power, particularly rejecting claims based on a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR and relevant domestic law, noting the applicant entered late in life, remained irregularly after a final asylum rejection, and failed to demonstrate disproportionate consequences of removal despite having stable employment and family in the country. Consequently, the associated order to leave the territory was also upheld, and the requests for injunction and payment of legal fees were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Alien Residence Permit Refusal Upheld: The court first dismissed a procedural objection regarding the timeliness of the appeal, as it was filed within the statutory period following the decision granting full legal aid. On the merits, the court found that the refusal to grant a residence permit was not an abuse of power, particularly rejecting claims based on a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR and relevant domestic law, noting the applicant entered late in life, remained irregularly after a final asylum rejection, and failed to demonstrate disproportionate consequences of removal despite having stable employment and family in the country. Consequently, the associated order to leave the territory was also upheld, and the requests for injunction and payment of legal fees were dismissed.

Mots-clés

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autorisation de séjour honoraires d'avocat éloignement griefs de procédure loi sur l'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited to deny the request for costs (frais irrépétibles) against the State (Point 12).
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim of the petitioner.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although cited in the initial request, this article concerning legal aid fees was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim of the petitioner.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was explicitly cited in the reasoning that led to the rejection of the request for annulment regarding the refusal of the residence permit (Point 5).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was explicitly cited in the reasoning that led to the rejection of the request for annulment regarding the refusal of the residence permit (Point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to deny the request for costs (frais irrépétibles) against the State (Point 12).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited in the initial request, this article concerning legal aid fees was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté N° REG/84/2023/1070 en date du 31 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

- d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien né le 2 février 1985, expose être entré en France le 12 février 2019, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il a sollicité la même année son admission au séjour en qualité de réfugié. Par décision du 3 janvier 2020, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par ce dernier et a refusé de lui accorder la qualité de réfugié. Saisie d'un recours présenté par l'intéressé, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 12 mars 2020. Il a sollicité le 6 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Le 31 mars 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :

2. La demande d'aide juridictionnelle a été formée par M. C le 27 avril 2023, dans le délai de recours contentieux. Par une décision du 20 juin 2023, date à compter de laquelle le délai de recours commence à courir de nouveau, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Gard, et tirée du caractère tardif de la requête enregistrée le 20 juillet 2023, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions attaquées :

3. L'arrêté en litige a été signé par Mme A B, sous-préfète, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. C fait valoir qu'il est entré en France le 12 février 2019, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2010 et 2016, et scolarisés depuis l'année 2019 sur le territoire national. Il soutient qu'il travaille en qualité de carreleur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 4 novembre 2021 pour la société Alexel et que depuis le 1er janvier 2022, son contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. Il fait également valoir qu'il est bénévole pour le Secours catholique Caritas depuis le mois de février 2020. Toutefois, il est entré en France à l'âge de 34 ans, et a vécu l'essentiel de son existence en Géorgie. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 12 mars 2020 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé le bénéfice de la protection temporaire. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, et alors qu'il ne démontre pas être isolé en Géorgie, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de son illégalités et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la mesure d'éloignement de M. C n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. C.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Debureau et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Baccati, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.