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2302759 Généré par l'IA

Guinean National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled for Flawed Reasoning and Breach of Family Life Rights

Numéro de cause 2302759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Guinean national sought judicial review of an administrative order refusing him a residence permit, ordering his departure from the territory, and designating the country of removal, arguing the refusal was insufficiently reasoned, based on a flawed procedure, constituted an abuse of power by failing to execute a prior annulment judgment, and violated his rights to private and family life. The court annulled the order because the administrative authority failed to establish, as required by the civil code, that the foreign civil status documents provided by the applicant were irregular or false, given the presumption of validity, and because the refusal disregarded the applicant's established professional integration, seven years of residence, and the recent birth of his child with his French-born partner, constituting a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year residence permit based on private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guinean National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled for Flawed Reasoning and Breach of Family Life Rights: The court annulled the order because the administrative authority failed to establish, as required by the civil code, that the foreign civil status documents provided by the applicant were irregular or false, given the presumption of validity, and because the refusal disregarded the applicant's established professional integration, seven years of residence, and the recent birth of his child with his French-born partner, constituting a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year residence permit based on private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement droit à la vie ressortissants étrangers état civil annulation civile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 47 du code civil
The court found that the administrative authority failed to overturn the presumption of validity attached to the applicant's civil status documents under this article.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ".
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the applicant's lawyer, given the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal of the residence permit violated the applicant's rights under this article, leading to the annulment of the decision.

article 47 du code civil

The court found that the administrative authority failed to overturn the presumption of validity attached to the applicant's civil status documents under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the applicant's lawyer, given the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 octobre 2023, par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Marne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Marne n'a pas respecté le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu'un signalement a été adressé au procureur de la République ne saurait justifier un refus de titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir et il méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement n° 2201164 du 29 septembre 2022 dès lors qu'il est fondé sur le même motif que l'arrêté précédemment annulé et constitue un refus d'exécuter ce jugement ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 18 octobre 2003, déclare être entré sur le territoire français en août 2016. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 8 décembre 2016. Il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 20 avril 2022 qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté précité et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

3. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Marne indique s'être fondé sur l'existence d'un doute sérieux concernant l'identité de l'intéressé dès lors que le passeport, la copie intégrale de l'acte de naissance, l'extrait du jugement de transcription et un jugement supplétif ont tous été considérés comme contrefaits par les services de police aux frontières le 1er juillet 2022, un signalement ayant, en demeurant, été établi auprès du procureur de la République pour dépôt de faux documents le 10 août 2023. Toutefois, le préfet de la Marne ne peut valablement fonder sa décision sur un rapport rendu par les services précités, antérieur à la date de dépôt des documents réputés être frauduleux. En outre, alors qu'il lui revient d'établir la fraude dont il se prévaut, le préfet de la Marne ne produit aucun élément dans la présente instance remettant en cause l'authenticité des pièces versées aux débats par le requérant lesquelles ne sont pas contredites par les autres pièces du dossier. Ainsi, la présomption de validité qui s'attache, en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil précité, aux mentions contenues dans les actes produits à l'appui de sa demande de titre de séjour n'est pas renversée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif.

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour prendre sa décision, le préfet de la Marne s'est également fondé sur les circonstances que M. A est célibataire, sans enfant et qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Toutefois, M. A atteste d'une présence en France depuis 2016 soit sept ans à la date de la décision attaquée. En outre, il établit son intégration professionnelle par l'obtention d'un CAP " peintre applicateur de revêtement " en juillet 2023 et un contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, il occupe avec sa compagne née en France un logement situé à Reims. Enfin, il a reconnu le 23 juin 2023 de manière anticipée la paternité d'un enfant qui, au demeurant, est né le 11 décembre 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a, en refusant le titre de séjour en cause, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 octobre 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte

8. Le second motif retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de sa notification et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance

9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 200 euros au titre des frais que le requérant aurait exposé dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Marne et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

O. ALVAREZ

Le président,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I. DELABORDE