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2302758 Généré par l'IA

Denial of Ten-Year Residency Card to Foreign National Based on Insufficient Visa and Financial Support

Numéro de cause 2302758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the implicit decision by the prefect to deny her request for a ten-year residency card, arguing that her employed daughter and son-in-law could provide sufficient financial and material support, and that refusal infringed upon the best interests of her French grandchildren. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate she held the required long-stay visa, and that merely having financially capable relatives was insufficient to meet the conditions for the residency card under the relevant code provision; furthermore, because the applicant already held a one-year temporary permit, the denial did not constitute an infringement upon the superior interests of her grandchildren who would not be separated from her.

Regeste Legislator

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article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Ten-Year Residency Card to Foreign National Based on Insufficient Visa and Financial Support: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate she held the required long-stay visa, and that merely having financially capable relatives was insufficient to meet the conditions for the residency card under the relevant code provision; furthermore, because the applicant already held a one-year temporary permit, the denial did not constitute an infringement upon the superior interests of her grandchildren who would not be separated from her.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa de séjour ressortissants étrangers soutien financier révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.

Article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions for granting a ten-year residence permit, which the court used to dismiss the claim on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande du 27 octobre 2022 tendant à la délivrance d'une carte de résident.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les activités professionnelles de sa fille et de son conjoint leur permettent de disposer de revenus stables et suffisants pour la prendre en charge et qu'ils sont propriétaires d'une maison de 120 m² ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants de nationalité française, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- le dossier déposé par la requérante étant incomplet, il n'a pas été possible de procéder à l'examen approfondi de sa situation, l'intéressée s'étant toutefois vu délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante russe née le 8 septembre 1956, s'est vue délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 18 septembre 2023. Par un courrier réceptionné le 27 octobre 2022 par le préfet de l'Essonne, elle a présenté un recours gracieux contestant le refus de délivrance d'une carte de résident. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer une carte de résident.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".

3. Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme B, qui est mère d'une Française et fait valoir la capacité de cette dernière et de son conjoint de la prendre en charge financièrement et matériellement, est titulaire d'un visa de long séjour. En outre, Mme B ne justifie pas de manière probante, par les pièces qu'elle produit, être prise en charge de manière effective par sa fille et son conjoint, la circonstance que ces derniers disposent des moyens matériels et financiers pour assurer une telle prise en charge étant insuffisante pour remplir les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans les prévisions de ces dispositions, ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ". Aux termes de l'article 3-1 de la même convention " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Si Mme B fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieure de ses petits-enfants mineurs de nationalité française et résidant en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, est en droit de séjourner régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses petits-enfants, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président,

M. Bélot, premier conseiller,

M. Perez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

S. Bélot

Le président,

signé

R. Féral

La greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.