Legislator Jurisprudence & Législation
2302758 Généré par l'IA

Algerian National Residency Refusal Overturned Due to Child's Best Interests

Numéro de cause 2302758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural order that refused residency to an Algerian national, ordered her departure, and imposed a two-year reentry ban, because the refusal constituted a manifest error in assessing her personal and family situation, primarily concerning her minor daughter who had been schooled in France for six years, required hospital monitoring for a genetic illness, and had established family ties in the country, thereby violating the superior interest of the child as protected by the international convention on the rights of the child; consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit within one month and awarded her costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Residency Refusal Overturned Due to Child's Best Interests: Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant droit de séjour conventions internationales droit acquis départ du pays transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order to order the State to pay costs to the applicant.
article 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990

This article was the main ground used to annul the prefect's decision because it was contrary to the child's best interests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Goralczyk, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

L'arrêté attaqué :

- est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé que seul l'accord franco-algérien pouvait être appliqué aux ressortissants algériens alors que la circulaire Valls est applicable à ces derniers ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son ancienneté de présence sur le territoire français et de sa situation personnelle et familiale ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- méconnaît l'article 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

-méconnaît les articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de nationalité algérienne née en 1960, a sollicité le 22 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2016 accompagnée de deux de ses filles, dont l'une, née en 2007, était encore mineure à la date de l'arrêté attaqué. Mme B établit que celle-ci a été scolarisée depuis son entrée en France et qu'elle est atteinte d'une maladie génétique, faisant l'objet d'un suivi médical hospitalier. Mme B justifie en outre de la présence en France des sœurs de l'enfant, soit sa fille cadette devenue majeure et titulaire de cartes de séjour en sa qualité d'étudiante depuis 2020, ainsi que de la présence de sa fille aînée née en 1994, titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité et de celle de plusieurs autres membres de sa famille, en situation régulière ou titulaires de la nationalité française. Compte tenu de la minorité de l'enfant et de sa scolarisation en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué en dernier lieu en classe de seconde au lycée, du suivi médical hospitalier dont elle fait l'objet et de ses attaches familiales en France, la décision de refus de titre de séjour en litige est contraire à son intérêt supérieur et méconnaît ainsi l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.