Residence Assignment Extension Challenge and Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the provisional grant of legal aid, the annulment of a forty-five-day extension of his residence assignment issued by the prefect, an order for the prefect to reexamine his situation and issue a temporary residence permit, and payment of costs, arguing in particular that the extension order was signed by an incompetent authority, that he was not given a required information brochure, that the interpreter was not certified, and that his life was threatened if returned to his home country due to political activism. The court provisionally granted legal aid but rejected the substantive claims, finding that the official who signed the residence assignment extension was properly delegated authority pursuant to a published decision, and thus dismissing the sole operative ground for annulment, leading to the rejection of all related requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 776-26 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Residence Assignment Extension Challenge and Legal Aid Denial: The court provisionally granted legal aid but rejected the substantive claims, finding that the official who signed the residence assignment extension was properly delegated authority pursuant to a published decision, and thus dismissing the sole operative ground for annulment, leading to the rejection of all related requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for provisionally granting legal aid.
The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court ordered the rejection of the remainder of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A F, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne s'est pas vu remettre la brochure d'information prévue par les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que l'interprète qui a concouru à la notification de l'arrêté attaqué est inscrit sur une liste établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- sa vie est menacée en cas de retour en Géorgie, où il était militant en faveur de Mikheil Saakachvili ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. G comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment celle produite par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrée le 10 juillet 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Trofimoff, pour M. F, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- et les observations de M. F, assisté de Mme C, interprète.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. F à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'assignation à résidence des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H D, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme I, directrice adjointe. Il n'est pas établi ni même allégué que ces deux personnes n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, seul moyen opérant invoqué par le requérant, doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
A. G
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.