Legislator Jurisprudence & Législation
2302758 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order and Expulsion Denied

Numéro de cause 2302758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting an expulsion country, and imposing a twenty-four-month entry ban, arguing the decisions suffered from a lack of authority, insufficient reasoning, failure to examine their personal situation, and manifest error in appreciation. The court rejected all claims, finding that a valid delegation of authority existed for the signatory, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's drug use, irregular entry, lack of proper documentation, failure to justify residence, and prior evasion of an expulsion order, and that a serious examination of the individual's situation had indeed been conducted, thus leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Against Departure Order and Expulsion Denied: The court rejected all claims, finding that a valid delegation of authority existed for the signatory, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's drug use, irregular entry, lack of proper documentation, failure to justify residence, and prior evasion of an expulsion order, and that a serious examination of the individual's situation had indeed been conducted, thus leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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départ du pays préfet de police interdiction d'entrée rupture de ban antécédents éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. B's application.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to M. A B and the préfet de police.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 8 février 2023, par laquelle M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- les arrêtés sont entachés d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Guimelchain, avocat commis d'office représentant M. B,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le28 juin 1991, demande par une requête l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions qu'il comporte mentionnent que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 6 février 2023 pour usage de produits stupéfiants, n'est pas rentré régulièrement en France, ne peut présenter de papiers d'identité de voyage ou en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente qu'il se célibataire sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, enfin qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 5 novembre 2020. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées.

4. En dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, au regard de la situation administrative de l'intéressé et de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, les moyens tirés d'un tel manque d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de police.

Lu en audience publique le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

P. CLa greffière,

A. HEERALALLLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302758/8