Legislator Jurisprudence & Législation
2302757 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2302757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of prefectoral orders compelling him to leave the territory and imposing a 36-month re-entry ban, arguing external illegality (incompetence/insufficient motivation) and internal illegality (manifest error of assessment regarding his personal situation and violation of Article 8 of the ECHR). The court rejected all grounds, finding that the decisions were signed by a duly delegated official, were sufficiently motivated by the applicant's threat to public order due to a recent report of domestic violence and insufficient identity guarantees (expired passport), and that the alleged marriage did not justify infringing on public order given the lack of proof of marriage and the seriousness of the reported domestic violence, thus concluding the interference with private and family life was not disproportionate.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed: The court rejected all grounds, finding that the decisions were signed by a duly delegated official, were sufficiently motivated by the applicant's threat to public order due to a recent report of domestic violence and insufficient identity guarantees (expired passport), and that the alleged marriage did not justify infringing on public order given the lack of proof of marriage and the seriousness of the reported domestic violence, thus concluding the interference with private and family life was not disproportionate.

Mots-clés

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expulsion préfectorale annulation du mariage congé de convenance personnelle menace pour l'ordre public interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the dismissal of M. B's application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited by the president to designate the reporting judge (M. Baudat).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 et le 19 février 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de 36 mois.

Il soutient que :

Sur la légalité externe :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées.

Sur la légalité interne :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi, le 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Baudat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 février 2023 :

- le rapport de M. Baudat,

- les observations de Me Collin, représentant M. B, qui reprend les termes de ses écritures ;

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 12 février 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que le requérant représente une menace à l'ordre public en ce que son comportement a été signalé par les services de police le 5 février 2023 pour violences volontaires sur conjoint avec une incapacité totale de travail (ITT) inférieur à huit jours et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyages en cours de validité. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il est en relation avec son épouse depuis 2018 et, ainsi qu'il l'allègue à l'audience, marié avec elle depuis 2021 et qu'il produit un passeport justifiant de son identité. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun élément attestant de la réalité d'un tel mariage, ni de la durée de relation avec son épouse alors même, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été récemment signalé pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe, ressortissante étrangère, le 5 février 2023. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à présenter un passeport expiré qui ne permet pas de justifier de son identité. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si M. B soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et allègue à l'audience être marié depuis 2021, d'une part il ne démontre aucunement la réalité d'un tel mariage et d'autre part il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressé a été récemment signalé pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe, ressortissante étrangère, le 5 février 2023. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être sans charge de famille en France et que sa mère et ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu en audience publique le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

J. BaudatLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2302427/8