Withdrawal of Annulment Claim Following Satisfactory Reinstatement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial order that reinstated them to their original civil service position, specifically challenging the grade classification (10th echelon of 2nd class port lieutenant) and the effective date of reintegration (February 8, 2023, instead of February 7, 2023), arguing the decision violated the specified end date of their temporary assignment and contained a legal error regarding a 1985 decree. However, the court noted that the applicant subsequently filed a statement indicating withdrawal from the proceedings because a new ministerial order dated December 13, 2024, had granted all the requested demands, leading the Tribunal to formally accept the straightforward withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Following Satisfactory Reinstatement Order: However, the court noted that the applicant subsequently filed a statement indicating withdrawal from the proceedings because a new ministerial order dated December 13, 2024, had granted all the requested demands, leading the Tribunal to formally accept the straightforward withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal of the claim ('désistement d'instance') by M. A.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 5 janvier 2024,
M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 qui le réintègre dans son corps d'origine en tant, d'une part, qu'il le reclasse au 10ème échelon du grade de lieutenant de port de 2ème classe et, d'autre part, qu'il procède à sa réintégration à compter du 8 février 2023 et non du 7 février 2023.
Il soutient que :
- la décision en litige est illégale en ce qu'elle ne respecte la date de fin de détachement qu'il avait indiqué ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans les dispositions de l'article 26-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 décembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de sa requête.
Il expose que par un arrêté du 13 décembre 2024 la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation a fait droit à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 25 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ministre chargé de l'écologie.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ministre chargé de l'écologie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.