Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected her request for urgent and priority social housing under housing law, arguing the commission made a manifest error in assessment because she was set to lose her current housing by a specified date despite having a disability and no alternative; however, the court rejected the petition because, as of the challenged decision date, the petitioner still occupied the dwelling and failed to provide proof of a court order for eviction, which is a key criterion under the relevant regulations for granting urgent priority status based on impending loss of housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency): Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for the Public Rapporteur being dispensed from concluding in the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B C demande au tribunal :
* d'annuler la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requérante a quitté son logement le 30 juin 2023 et qu'elle a déposé un nouveau recours amiable qui a fait l'objet d'une décision de rejet de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 24 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2022, Mme C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 20 décembre 2022 la commission a rejeté sa demande. Le 24 février 2023, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 11 avril 2023 au motif que si la requérante a reçu deux courriers de son propriétaire lui signifiant un congé vente le 4 août 2022 pour le 4 novembre 2022 puis le 15 février 2023 pour le 30 juin 2023, elle ne justifie pas avoir fait l'objet d'un décision de justice prononçant l'expulsion du logement. Mme C demande l'annulation de la décision en date du 11 avril 2023.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 11 avril 2023, Mme C fait valoir qu'elle doit quitter le logement qu'elle occupe le 30 juin 2023 avec sa fille âgée de 18 ans et que, reconnue en situation de handicap à 80 pourcent, elle se trouve sans solution de logement. Cependant, d'une part, la requérante, qui ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée elle occupait toujours le logement situé 25 boulevard Montfleury à Cannes, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et, d'autre part, la circonstance que son propriétaire souhaite récupérer ledit logement à la date du 30 juin 2023 ne constitue pas un motif suffisant pour la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence en l'absence de décision de justice prononçant son expulsion conformément aux dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation mentionnée au point 3 ci-dessus. Par suite, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne démontre pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée et les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 11 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est rejetée. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa greffière,
Signé
S. RAZAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,