Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the suspension and subsequent annulment of an administrative order dated November 14, 2023, which mandated an individual's immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the requests because the application for the summary procedure, filed on November 28, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted after the expiration of the 48-hour statutory deadline for contesting such an expulsion order, which was notified simultaneously with a residence assignment order on November 14, 2023, and the notification explicitly stated the recourse period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected for Untimely Filing: The court rejected the requests because the application for the summary procedure, filed on November 28, 2023, was manifestly inadmissible as it was submitted after the expiration of the 48-hour statutory deadline for contesting such an expulsion order, which was notified simultaneously with a residence assignment order on November 14, 2023, and the notification explicitly stated the recourse period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was deemed manifestly inadmissible after the expiry of the statutory time limit.
This article was cited by the applicant in her initial request, although the final decision rejected the request based on inadmissibility (Art. L. 522-3 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays
de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n°2302757 par laquelle
Mme A, représentée par Me Diop, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté
du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'assignation à résidence prise sur le fondement di 1° de l'article L. 731-1 du même code peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification, et l'article L. 731-1 du même code dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification
des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination
de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français le 14 novembre 2023 à 18 heures 30, en même temps que la notification d'un arrêté l'assignant à résidence. La fiche de notification de cet acte, qui lui a été remise, mentionnait
le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif. Dès lors,
la présente requête, enregistrée le 28 novembre 2023, après l'expiration du délai de recours
de 48 heures, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
A. B