Legislator Jurisprudence & Législation
2302756 Généré par l'IA

Appeal Against Residency Denial for Father of French Child Upheld

Numéro de cause 2302756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court admitted a resident's appeal against a prefectural decision that denied a residency permit, ordered him to leave the territory, and set his destination country, rejecting the administration's claim of tardiness because the notification date was not properly established through visible evidence. The court reasoned that the refusal to issue a "private and family life" residence permit under Article L. 423-7 of the code on entry and stay for foreigners was an incorrect application of the law because the appellant, as the father of a minor French child, had sufficiently demonstrated effective contribution to the child's maintenance and education, evidenced by exemplary conduct during court-ordered visits and proof of purchase, leading to the annulment of the refusal, the subsequent deportation order, and an injunction to issue the correct residency permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Residency Denial for Father of French Child Upheld: The court reasoned that the refusal to issue a "private and family life" residence permit under Article L. 423-7 of the code on entry and stay for foreigners was an incorrect application of the law because the appellant, as the father of a minor French child, had sufficiently demonstrated effective contribution to the child's maintenance and education, evidenced by exemplary conduct during court-ordered visits and proof of purchase, leading to the annulment of the refusal, the subsequent deportation order, and an injunction to issue the correct residency permit within three months.

Mots-clés

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autorisation familiale suspension du renvoi forcé notification de la décision enfant mineur entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ().
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the administrative decision, which is the main order based on the merits of the case.

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the decision was based on the misapplication of this article concerning the issuance of a residence permit based on parental rights.

Article 2

The court issued an injunction to the Prefect to deliver the residence permit based on the annulment.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the court's injunction (order to deliver the title).

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 février et le 24 avril 2023, M. C A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Singh, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de 1a loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Singh avocate de M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le

4 janvier 2003 et entré en France le 10 octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (). ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. Si le préfet de police allègue que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le

17 juin 2022, ce que conteste le requérant, en se prévalant des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à la préfecture de police, il ressort toutefois du pli que l'adresse du destinataire n'est pas visible que le préfet de police n'a pas produit de pli avec une adresse visible en dépit de la mesure d'instruction faite en ce sens. Par suite, il n'établit pas que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 février 2023, a été présentée au-delà du délai franc de trente jours prévues par les dispositions précitées. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de la tardiveté de la requête, doit dès lors être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".

5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est fondé sur le motif de ce qu'il ne justifiait pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, née le 31 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant français né le 31 mars 2020, qu'il a reconnu de manière postérieure le 3 février 2021 et qui a été placé, par la justice, de même que sa mère, auprès de la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse (DPEJ) du Val de Marne à compter du

23 juin 2020 et maintenu au sein de la DPEJ du Val-de-Marne pour une période d'un an à compter du 10 juin 2021. Les pièces produites par le requérant, et notamment l'ordonnance de droit de visite et de sortie libre du 9 novembre 2020 ainsi que du jugement en assistance éducative du

10 juin 2021, indiquent que M. A a honoré la totalité des visites médiatisées depuis le placement de son enfant et a fait preuve d'un comportement exemplaire avant de bénéficier d'un droit de visite et de sortie libre à compter du 9 novembre 2020 en vertu duquel il s'est pleinement investi : " Monsieur A a toujours été mobilisé concernant son fils () Les observations des professionnels autour de la relation père/fils sont positives. Monsieur se montre adapté, il s'intéresse au quotidien de son fils, est à l'écoute des conseils donnés et en demande de soutien dans son rôle de père. ". En outre, M. A, qui bénéficie d'un contrat jeune majeur suite à son placement à l'aide sociale à l'enfance, produit plusieurs justificatifs d'achat pour une période comprise entre le 9 juin 2020 et le 3 septembre 2022 auprès d'une enseigne spécialisée dans l'habillement. Dans ces conditions, compte tenu de l'âge et des besoins de l'enfant, ces éléments sont suffisants pour établir que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bachoffer, président ;

- M. Matalon, premier conseiller ;

- Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023

Le président,

B. Bachoffer

L'assesseur le plus ancien,

D. MatalonLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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