Claim Withdrawal in Public Contract Review Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking an urgent pre-contractual review under administrative justice code provisions to suspend the signing of a public contract lot, compel the contracting authority to provide offer analysis documents, and ultimately annul the procedure, ultimately withdrew its claim, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal of proceedings and reject the related claim for legal costs filed by an intervening party. The court reasoned that a simple withdrawal, occurring after the request was filed but before any hearing, permitted the judge to simply record the abandonment of the case without needing to hold the scheduled hearing or rule on the merits of the initial requests for suspension and annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Public Contract Review Proceedings: The court reasoned that a simple withdrawal, occurring after the request was filed but before any hearing, permitted the judge to simply record the abandonment of the case without needing to hold the scheduled hearing or rule on the merits of the initial requests for suspension and annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the claim filed by the applicant.
Used to reject the request for costs submitted by the intervening party, Société Derichebourg Propreté.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société Agenor Calais, représentée par Me Dagostino, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
- de suspendre la signature du lot n°7 du marché lancé par la région Hauts-de-France ;
- d'enjoindre à la région de lui communiquer les éléments visés à l'article R. 2181-3 du code de la commande publique, les caractéristiques de l'offre retenue ainsi que le rapport d'analyse des offres ;
- d'annuler la procédure de passation de ce lot et toutes les décisions s'y rapportant ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la société Derichebourg Propreté conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la société Agenor Calais déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le même jour.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Agenor Calais a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Derichebourg Propreté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Agenor Calais.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Derichebourg Propreté sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agenor Calais, à la région Hauts-de-France et à la société Derichebourg Propreté.
Fait à Lille, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302756