Legislator Jurisprudence & Législation
2302756 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Appointment Not Subject to Emergency Order When Prior Enforcement Mechanism Exists

Numéro de cause 2302756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order against the prefect to compel scheduling an appointment for filing an exceptional stay application, arguing the prolonged delay made it materially impossible to pursue the necessary procedure. The administrative court rejected the request, reasoning that under the relevant provisions, the emergency judge (référé) cannot issue a new order on the basis of Article L. 521-3 when the effects sought can be achieved through established procedures for enforcing prior judicial decisions, specifically noting that the applicant should pursue enforcement of a previous, unexecuted order from March 2022 through Article L. 521-4, rather than filing a new request under L. 521-3, thus rendering the current request without the required element of utility.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Appointment Not Subject to Emergency Order When Prior Enforcement Mechanism Exists: The administrative court rejected the request, reasoning that under the relevant provisions, the emergency judge (référé) cannot issue a new order on the basis of Article L. 521-3 when the effects sought can be achieved through established procedures for enforcing prior judicial decisions, specifically noting that the applicant should pursue enforcement of a previous, unexecuted order from March 2022 through Article L. 521-4, rather than filing a new request under L. 521-3, thus rendering the current request without the required element of utility.

Mots-clés

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procédure de nomination autorisation d'exécution présentation devant l'autorité exercice du droit de visite retards de procédure annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the applicant sought the relief that was ultimately refused.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain why the measure requested under L. 521-3 lacked utility, as the proper procedure for enforcing a prior order is under L. 521-4 (though L. 521-4 itself was not explicitly cited in the dispositive orders, the rejection rests on the non-utility linked to the existence of this alternative procedure).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding costs, but since the request was rejected (Article 1), no costs were awarded under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me Fresse de Monval, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer dans un délai de cinq jours une date de rendez-vous qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour';

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2202406 du 30 mars 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1984, est entrée en France selon ses déclarations en 2018. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit pour sa part que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La mesure demandée ne peut être regardée comme utile que si aucune autre voie de droit ne permet à la personne intéressée d'obtenir qu'il soit remédié à une situation résultant de l'inaction de l'administration.

4. D'autre part, il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures précitées prévues L. 911-4, L. 911-5 et L. 521-4.

6. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance n° 2202406 du 30 mars 2022 par laquelle le juge de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, a fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai de vingt-et-un jours afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, a fait l'objet de la procédure de l'article L. 911-4 du code de justice administrative susmentionnée mais est demeurée inexécutée à la date de la présente ordonnance. Il appartient ainsi à Mme B, si elle s'y croit encore fondée, de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de la mesure d'injonction déjà ordonnée par le tribunal et demeurée sans effet. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et présente pas un caractère d'utilité et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 11 avril 2023

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23027562