Deportation Ban Challenge Under ECHR Articles 3 and 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a five-year ban from French territory pronounced by a criminal court, sought the annulment of the administrative order that designated the country to which they might be deported, arguing that the order violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge because the claim under Article 8 regarding a "second chance" was unsubstantiated by evidence of family residing in France, and the claim under Article 3 concerning health treatment was dismissed as the applicant failed to demonstrate that necessary psychiatric care would be inaccessible in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Deportation Ban Challenge Under ECHR Articles 3 and 8: The court rejected the challenge because the claim under Article 8 regarding a "second chance" was unsubstantiated by evidence of family residing in France, and the claim under Article 3 concerning health treatment was dismissed as the applicant failed to demonstrate that necessary psychiatric care would be inaccessible in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the request presented by M. B.
This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B demande
au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction
du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un jugement
du tribunal correctionnel de Paris du 14 juin 2022.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la préfète de l'Aube conclut
au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été condamné, par un jugement
du 14 juin 2022 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Afin d'exécuter cette peine, la préfète de l'Aube, par un arrêté du 27 octobre 2023, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait susceptible d'être éloigné, dont M. B demande l'annulation au tribunal.
2. D'une part, en admettant que M. B se prévale de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à évoquer " une seconde chance " et il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de sa famille résideraient en France, l'intéressé indiquant qu'il doit demeurer en France pour envoyer de l'argent à sa famille présente en Algérie.
3. D'autre part, si M. B soutient que son état de santé nécessite des soins psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne lui seraient pas accessibles dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance
des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 de la préfète de l'Aube.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
Mme Alibert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT