Legislator Jurisprudence & Législation
2302755 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Order Due to Failure to Conduct Mandatory Individual Interview

Numéro de cause 2302755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative decision ordering the transfer of an individual to Dutch authorities, arguing procedural irregularities, specifically the failure to provide the required informational brochures and conduct the individual interview mandated by Article 5 of the EU Regulation 604/2013. The court granted provisional legal aid and annulled the transfer order because the administrative authority failed to establish that the individual had benefited from an individual interview conducted under the conditions required by Article 5, finding this procedural deficiency rendered the contested order illegal, and consequently awarded costs to the applicant's counsel subject to final admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Transfer Order Due to Failure to Conduct Mandatory Individual Interview: The court granted provisional legal aid and annulled the transfer order because the administrative authority failed to establish that the individual had benefited from an individual interview conducted under the conditions required by Article 5, finding this procedural deficiency rendered the contested order illegal, and consequently awarded costs to the applicant's counsel subject to final admission to legal aid.

Mots-clés

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décisions incidentes autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on final legal aid status.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The decision annulled the administrative order because the required individual interview under this article was not properly conducted.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs, contingent on final legal aid status.
Article 1er
This article orders the provisional granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The decision annulled the administrative order because the required individual interview under this article was not properly conducted.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs, contingent on final legal aid status.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on final legal aid status.

Article 1er

This article orders the provisional granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit son transfert aux autorités néerlandaises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il ne s'est pas vu communiquer les brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement ;

- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour formuler ses observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,

- et les observations de Me Dridi, représentant M. A, qui soutient que M. A est illétré et n'a donc pu prendre connaissance des brochures d'information A et B, qu'en tout état de cause les mentions apposées sur ces brochures ne permettent pas de s'assurer que c'est bien M. A qui en a reçu notification, que M. A n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ni même d'aucune audition ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit le transfert Dublin de M. A, ressortissant libyen, aux autorités néerlandaises. Il en demande l'annulation.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3.Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ".

5. En l'espèce, si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que M. A a été entendu à plusieurs reprises, il n'établit pas que le requérant a bénéficié d'un entretien mené dans les conditions prévues par l'article 5 précité et qui lui aurait permis de faire valoir toutes les informations utiles avant l'édiction de l'arrêté contesté ordonnant son transfert aux autorités néerlandaise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dridi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dridi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 6 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dridi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dridi, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Dridi.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Lu en audience publique le 9 juin 2023 .

La magistrate désignée,

signé

L. GuilbertLa greffière,

signé

H. Diaw

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation, le Greffier,