Applicant Seeks Mandamus for Appointment; Court Denies, Citing Available Enforcement Mechanisms for Prior Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within thirty days for the submission of an exceptional stay application, arguing that the extended delay in securing an appointment made the measure necessary under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that Article L. 521-3 does not permit the issuance of measures whose effects can be obtained through existing execution procedures under Articles L. 911-4, L. 911-5, or L. 521-4 of the code, and since a prior identical order from the court remained unexecuted, the applicant's remedy was to pursue enforcement of that existing judicial decision through the specified execution articles rather than seeking a new order for the same relief based on the lack of utility of a subsequent application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Seeks Mandamus for Appointment; Court Denies, Citing Available Enforcement Mechanisms for Prior Order: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that Article L. 521-3 does not permit the issuance of measures whose effects can be obtained through existing execution procedures under Articles L. 911-4, L. 911-5, or L. 521-4 of the code, and since a prior identical order from the court remained unexecuted, the applicant's remedy was to pursue enforcement of that existing judicial decision through the specified execution articles rather than seeking a new order for the same relief based on the lack of utility of a subsequent application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, which was ultimately rejected because the measure lacked utility in light of other available procedures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me de Fresse de Monval, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous devant intervenir au plus tard dans un délai de trente jours afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2204983 du 2 juin 2022.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né le 25 juillet 1981, est entré en France selon ses déclarations en 2009. Le 27 juillet 2022, il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par mail, conformément à la nouvelle procédure. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit pour sa part que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La mesure demandée ne peut être regardée comme utile que si aucune autre voie de droit ne permet à la personne intéressée d'obtenir qu'il soit remédié à une situation résultant de l'inaction de l'administration.
4. D'autre part, il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures précitées prévues L. 911-4, L. 911-5 et L. 521-4.
6. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance n° 2204983 du 2 juin 2022 par laquelle le juge de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, a fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B dans un délai de 21 jours afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est demeurée inexécutée à la date de la présente ordonnance. Il appartient ainsi à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 ou L. 521-4 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de la mesure d'injonction déjà ordonnée par le tribunal et demeurée sans effet. Par suite, la mesure sollicitée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas de caractère d'utilité et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.