Foreign National Residence Permit Refusal Annulled Due to Unsubstantiated Fraud Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, taken into care as a minor, sought a residence permit upon reaching majority, but the prefect refused, citing a document examination by border police that deemed his submitted Guinean civil status documents fraudulent. The court annulled the prefect's decision because the administration failed to produce the contested technical examination report or any evidence to substantiate the claim that the documents were fraudulent when challenged during the proceedings, thus the asserted illegality of the identity documents was not established. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the request for a residence permit, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 441-4 du code de procédure pénale, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Annulled Due to Unsubstantiated Fraud Allegations: The court annulled the prefect's decision because the administration failed to produce the contested technical examination report or any evidence to substantiate the claim that the documents were fraudulent when challenged during the proceedings, thus the asserted illegality of the identity documents was not established. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the request for a residence permit, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the prefect's decision in the dispositive.
The court orders the Prefect to re-examine the residence permit application, which is the injunctive measure granted.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive in relation to the allocation of costs following the granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle sera annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2020, alors qu'il était mineur. Ayant été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) le 4 janvier 2021, il a sollicité, une fois majeur, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui- même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. À l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance établi le 27 mai 2021 par le tribunal de première instance de Forecariah (République de Guinée), une copie de son acte de naissance établi le même jour par l'officier d'état civil de la préfecture de Forecariah ainsi qu'une copie de sa carte d'identité consulaire. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Marne s'est fondé, selon les termes de l'arrêté, sur un " examen technique documentaire réalisé par les services de la direction centrale de la police aux frontières " des documents d'état civil produits par l'intéressé et a estimé que les documents étaient irrecevables en tant qu'ils constituaient des faux en écriture publique au sens de l'article 441-4 du code de procédure pénale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité de la part des services préfectoraux la transmission du rapport d'examen technique documentaire, laquelle lui a été refusée par décision explicite au motif qu'il lui appartenait de prendre attache auprès des services du procureur de la République afin d'obtenir des renseignements sur ce rapport. Alors que la présente requête a été communiquée au préfet de la Marne ce dernier n'a pas produit de pièces ou de mémoire permettant de vérifier la teneur du rapport précité. Il s'ensuit que le caractère frauduleux des pièces d'identité produites par le requérant n'est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Marne statue sur la demande de M. A dont il est à nouveau saisi à raison de l'annulation prononcée par le présent jugement de l'arrêté du 20 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Malblanc, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne, en date du 20 novembre 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. A.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Malblanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Malblanc et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
M. C
Le président-rapporteur,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I.DELABORDE