Municipality Ordered to Pay Reduced Costs After Satisfying Travel Documentation Demand.
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an expedited order compelling the municipality to immediately transcribe their civil solidarity pact (PACS) onto their birth certificates to facilitate imminent travel, asserting an urgent violation of their freedom of movement. The court determined that since the municipality had completed the requested transcription on June 21, 2023, thus allowing the applicants to proceed with their travel, their primary application under the urgency provision became moot and no ruling on the substance was necessary; however, the court ordered the municipality to pay a reduced sum to the applicants' counsel for legal costs, subject to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Municipality Ordered to Pay Reduced Costs After Satisfying Travel Documentation Demand: The court determined that since the municipality had completed the requested transcription on June 21, 2023, thus allowing the applicants to proceed with their travel, their primary application under the urgency provision became moot and no ruling on the substance was necessary; however, the court ordered the municipality to pay a reduced sum to the applicants' counsel for legal costs, subject to the final grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder stating that there is no need to rule on the substance of the request because the applicants obtained satisfaction.
Order imposing costs (payment of 500 euros to the lawyer) under specific legal provisions, subject to legal aid status.
Cited as the legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer in Article 2 of the dispositive.
Cited as the legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C A et M. D B, représentés par Me Kouravy Moussa-Bè, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Mamoudzou de faire mention, sans délai et sous 24 heures, du pacte civil de solidarité conclu entre Mme A et M. B, en marge de leurs actes de naissance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Kourvy Moussa-Bé, au titre au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition de l'urgence est satisfaite, dès lors que le couple dispose de billets d'avion pour un voyage prévu le 22 juin 2023 à 9 h 15 et en ce que l'absence de transcription de leur PACS porte atteinte à leurs libertés individuelles de circulation et d'aller et venir ;
- la mesure est utile en ce que la transcription est une condition nécessaire pour effectuer leur déplacement en métropole ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la commune de Mamoudzou conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la déclaration de PACS est opposable aux tiers qu'à compter du jour de l'accomplissement des formalités de publicité, c'est-à-dire de l'apposition d'un mention en marge de l'acte de naissance. Le courrier du notaire du 22 mai 2023 signifiant la demande d'inscription de la mention du Pacs n'est pas parvenu en mairie, les requérants n'ont saisis le service d'état civil que le 21 juin 2023 de la demande de transcription qui a été effectuée le jour même.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, les requérants représentés par Me Kouravy Moussa-Bè, sollicitent le maintien de leur conclusion présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice admirative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et M. D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de la commune de Mamoudzou de faire mention sans délai du pacte civil de solidarité conclu entre eux, en marge de leurs actes de naissance.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte des pièces produites en défense, que la commune de Mamoudzou a opéré la transcription demandée par les requérants le 21 juin 2023. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les requérants ont obtenus satisfaction, ce qui leur a permis d'effectuer leur voyage en métropole, il y a donc lieu de constater que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou le versement à Me Kouravy Moussa-Bè d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C A et M. D B.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A et M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bè, avocat de Mme A et M B, une somme de 500 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et à la commune de Mamoudzou.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302753