Legislator Jurisprudence & Législation
2302751 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Provisional Legal Aid and Residency Re-examination)

Numéro de cause 2302751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, an order for the police prefect to grant asylum residency status, and payment of legal fees after challenging an initial transfer decision which the prefect subsequently withdrew. The court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the police prefect to re-examine the petitioner's situation within two months, rejecting the request for an immediate residency permit, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Police Prefect (Provisional Legal Aid and Residency Re-examination): The court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the police prefect to re-examine the petitioner's situation within two months, rejecting the request for an immediate residency permit, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation de police honoraires d'avocat statut juridique état requérant renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 (Reasoning) as the basis for awarding costs to the lawyer.
article R. 776-15 du code de justice administrative
This article was cited in the introductory text concerning the designation of the reporting magistrate, but it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 to 4). Therefore, it is excluded based on the rules.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 (Reasoning) and mentioned in the assessment of costs in Article 5 (Reasoning) concerning the payment to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant in Article 1 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 (Reasoning) and mentioned in the assessment of costs in Article 5 (Reasoning) concerning the payment to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 (Reasoning) as the basis for awarding costs to the lawyer.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited in the introductory text concerning the designation of the reporting magistrate, but it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 to 4). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février et le 1er mars 2023, Mme D B, représentée par Me Fournier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 hors taxes (HT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État, ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Mme C, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de

Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 24 octobre 1981, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demandait initialement l'annulation de cet arrêté. A la suite du retrait de ce dernier par un arrêté du 28 février 2023, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par un arrêté du 28 février 2023, procédé au retrait de l'arrêté du 27 janvier 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fournier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si Mme B n'était pas admise à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le magistrat désigné,

F. ALa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8