Legislator Jurisprudence & Législation
2302750 Généré par l'IA

Employee v. Regional Hospital Center Regarding Sustainable Mobility Package Entitlement

Numéro de cause 2302750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual employed by a regional hospital center sought annulment of the center's decision refusing the "sustainable mobility package" for the year 2022, asserting they met all eligibility criteria, including declaring 100 days of carpooling. The court ruled that the granting of the sustainable mobility package to public service agents, based on the relevant labor code articles and decrees, is a right conditional upon the employee meeting the stated requirements, not an optional benefit left to the employer's discretion; since the employer failed to dispute that the applicant met the conditions for the maximum package amount (€300), the court annulled the refusal decision and ordered the hospital center to pay the amount due within fifteen days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 3261-3-1 du code du travail, article R. 3261-13-1 du code du travail, Article 1, Article 2, Article 3; Employee v. Regional Hospital Center Regarding Sustainable Mobility Package Entitlement: The court ruled that the granting of the sustainable mobility package to public service agents, based on the relevant labor code articles and decrees, is a right conditional upon the employee meeting the stated requirements, not an optional benefit left to the employer's discretion; since the employer failed to dispute that the applicant met the conditions for the maximum package amount (€300), the court annulled the refusal decision and ordered the hospital center to pay the amount due within fifteen days.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit aux prestations commandement de payer responsabilité hospitalière participation aux frais en cas de séjour hospitalier suspension de la prestation d'assurance dette portable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly orders the annulment of the decision refusing the 'forfait mobilités durables'.

Article 2

This article orders the hospital to pay the applicant 300 euros for the 'forfait mobilités durables'.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims in the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but the court rejected this claim in Article 8, and no cost provision is cited in the operative part (Articles 1-4). Therefore, it must be excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 7 novembre 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a refusé de lui octroyer le " forfait mobilités durables " au titre de l'année 2022 ;

2°) d'enjoindre au CHRMT de lui verser le montant du " forfait mobilités durables " au titre de l'année 2022 ;

3°) de mettre à la charge du CHRMT la somme qu'il aura été amené à exposer pendant l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier du " forfait mobilités durables " pour l'année 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le CHRMT conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la mise en œuvre du " forfait mobilités durables " est facultative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 ;

- le décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 9 mai 2020 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Iggert,

- et les conclusions de M. Laurent Guth.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C est maitre ouvrier au sein du CHRMT. Par un courrier du 21 décembre 2022, il a demandé l'octroi du " forfait mobilités durables " pour l'année 2022. Par une décision du 26 janvier 2023 dont M. C demande l'annulation, le CHRMT a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 3261-3-1 du code du travail : " L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes () sous la forme d'un " forfait mobilités durables " dont les modalités sont fixées par décret. ".

Aux termes de l'article L 3261-1 du même code : " Les dispositions du présent chapitre () s'appliquent dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d'intérêt public ". Aux termes de l'article 1 du décret du 9 décembre 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux dans sa rédaction applicable au litige : " En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ".

Aux termes de l'article 4 dudit décret : " Le bénéfice du " forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de transport mentionnés à l'article 1er ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l'aide de ces moyens de transport durant l'année civile au titre de laquelle le forfait est versé () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le forfait mobilités durables est accordé aux agents visés à l'article 1er du décret sous réserve qu'ils en fassent régulièrement la demande et qu'ils remplissent les conditions prévues par ce décret. Ces dispositions ne présentent pas, contrairement à ce qu'indique le CHRMT, de caractère facultatif qui subordonnerait le bénéfice de ce dispositif à une décision de l'établissement en ce sens.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a transmis au CHRMT une demande d'octroi du " forfait mobilités durables " en date du 21 décembre 2022 pour l'année 2022, assortie d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'il avait bénéficié d'un covoiturage pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pendant 100 jours au titre de cette année. Le CHRMT, qui se borne à indiquer que l'instauration du forfait mobilités durables n'était qu'une faculté pour l'établissement, n'établit ni même n'allègue que l'intéressé ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier du forfait mobilité durable. Il s'ensuit que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le CHRMT a refusé de lui verser le forfait mobilités durables au titre de l'année 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article 3 du décret du 9 décembre 2020 : " Le montant du forfait mobilités durables et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique l'Etat. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent. ".

6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret du 9 mai 2020 : " Le montant annuel du " forfait mobilités durables " prévu à l'article 3 du décret du 9 mai 2020 susvisé est fixé à : -100 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 30 et 59 jours : -200 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 60 et 99 jours ;-300 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est d'au moins 100 jours. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le versement à M. C d'une somme de 300 euros correspondant au montant du forfait mobilités durables pour l'année 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CHRMT de verser le montant du forfait " mobilités durables " pour l'année 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRMT la somme que M. C réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 : La décision par laquelle le CHRMT a refusé l'octroi du " forfait mobilités durables pour l'année 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier de Metz-Thionville de verser à

M. C une somme de 300 (trois cents) euros correspondant au montant intégral du " forfait mobilités durables " pour l'année 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.

Le président rapporteur,

J. IGGERT

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. A

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,