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2302750 Généré par l'IA

Annulment of Rejection of Priority Urgent Social Housing Application

Numéro de cause 2302750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the rejection by the mediation commission of her request for priority and urgent social housing, based on her continuous temporary housing in an accommodation structure since late 2021, preventing access to private housing. The court found that to be designated as having priority for urgent social housing, an applicant must meet conditions including being hosted in an accommodation structure for more than six months, and since the applicant satisfied this criterion, alongside meeting other statutory requirements, the commission erred in rejecting her claim, leading the court to annul the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du même code; Annulment of Rejection of Priority Urgent Social Housing Application: The court found that to be designated as having priority for urgent social housing, an applicant must meet conditions including being hosted in an accommodation structure for more than six months, and since the applicant satisfied this criterion, alongside meeting other statutory requirements, the commission erred in rejecting her claim, leading the court to annul the commission's decision.

Mots-clés

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logement social condition légale expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union approbation des plans procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée.

This is the operative order annulling the decision of the mediation commission, which is the core ruling of the decision.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article, cited in the reasoning (point 1 and 4), establishes the basis for seizing the mediation commission regarding priority and urgency for social housing.

Article R. 441-14-1 du même code

This article, cited in the reasoning (point 3 and 4), defines the specific criteria for designating applicants as a priority for emergency housing, used to justify the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 février 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient être hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement depuis 2021 et que ces ressources ne lui permettent pas d'accéder à un logement dans le parc privé.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation.

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 19 avril 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite initialement attaquée, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme B après avoir indiqué que l'intéressée, si elle est prise en charge dans une structure d'hébergement, est inscrite sur Syplo au fichier des ménages à reloger en priorité dans le cadre de la procédure de droit commun liée à sa situation actuelle, et ce depuis moins d'an. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B, demandeur d'un logement social depuis le 18 novembre 2021, est hébergée de manière temporaire au sein d'une structure d'hébergement depuis le 20 décembre 2021, soit depuis plus de six mois à la date de la date de la décision attaquée. Elle se trouve ainsi dans l'une des situations visées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et logée en urgence. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 19 avril 2023.

D E C I D E

Article 1er : La décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.