Legislator Jurisprudence & Législation
2302750 Généré par l'IA

Judicial Review of Return Order Dismissed Despite Territorial Ban Claim

Numéro de cause 2302750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul an administrative order for his return to his country of origin, based on an existing two-year territorial ban, arguing the decision lacked sufficient reasoning, that he was given insufficient time to present his case, and that the legal basis was missing as the administrative authority failed to produce the territorial ban order. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, finding the challenged decision contained the necessary facts and legal grounds, that the applicant had been heard beforehand and failed to raise relevant points such as his health or a pending application to lift the ban (which does not have a suspensive effect), and that the applicant himself produced the order forming the basis of the decision, thus negating the argument of a missing legal foundation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Return Order Dismissed Despite Territorial Ban Claim: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, finding the challenged decision contained the necessary facts and legal grounds, that the applicant had been heard beforehand and failed to raise relevant points such as his health or a pending application to lift the ban (which does not have a suspensive effect), and that the applicant himself produced the order forming the basis of the decision, thus negating the argument of a missing legal foundation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision étrangère demande adressée à l'autorité assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests as a basis for claiming costs (though the final order does not explicitly rule on this based on the citation in the dispositive, this is a cost-related provision mentioned in the operative section's context, but since the final order only rejects the request for costs (Article 7), this one should be excluded as it is not explicitly cited in the final numbered orders 1, 2, 3).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial requests as a basis for claiming costs (similarly excluded for the same reason as above).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests as a basis for claiming costs (though the final order does not explicitly rule on this based on the citation in the dispositive, this is a cost-related provision mentioned in the operative section's context, but since the final order only rejects the request for costs (Article 7), this one should be excluded as it is not explicitly cited in the final numbered orders 1, 2, 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests as a basis for claiming costs (similarly excluded for the same reason as above).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il justifierait être réadmissible ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- il a bénéficié d'un délai insuffisant pour faire valoir ses observations ;

- il est entaché d'un défaut de base légale, faute pour le préfet de justifier de l'interdiction du territoire visée.

Par un mémoire en défense, enregistré l9 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,

- et les observations de Me Dridi représentant M. A, qui soutient que le requérant n'a pas pu faire valoir ses observations utilement dès lors qu'il ne disposait pas, au moment de son audition, des documents attestant de sa demande de relèvement d'interdiction du territoire, qu'il est malade, et que l'arrêté attaqué doit être regardé comme privé de base légale dès lors que le préfet ne produit pas l'interdiction du territoire sur lequel il se fonde ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, en exécution d'une interdiction du territoire du 6 mars 2023, prescrit la reconduite de M. A, ressortissant polonais, à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement réadmissible. M. A en demande l'annulation.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne ainsi que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire d'une durée de deux ans, qu'il a pu présenter ses observations, et n'établit pas être exposé à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays.

5. En deuxième lieu, si M. A soutient ne pas avoir pu faire valoir utilement ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu préalablement à cette édiction. A cet égard, le préfet soutient sans être contredit sur ce point que l'intéressé a été entendu sans limitation de durée. A cette occasion, M. A, qui s'est borné à déclarer qu'il était hébergé à Mandelieu, n'a fait aucun état, ni de la demande de relèvement introduite, ni de son état de santé. En tout état de cause, ainsi que le relève le préfet, la demande de relèvement d'une interdiction du territoire ne présente aucun caractère suspensif. Par ailleurs, si M. A justifie de ce qu'il poursuit des soins qui doivent être poursuivis, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que tel ne pourrait être le cas dans son pays d'origine. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, M. A ne démontre pas qu'il aurait été empêché de faire valoir des éléments de nature à influer sur le sens de la décision.

6. En troisième et dernier lieu, M. A produit à l'instance une copie de sa demande de relèvement de l'interdiction du territoire du 6 mars 2023 qui fonde l'arrêté en litige, demande introduite auprès du procureur de la République le 31 mai 2023. Dans ces conditions, il ne saurait sérieusement se prévaloir du défaut de base légale de l'arrêté en litige, faute pour le préfet d'établir l'existence de cette interdiction du territoire.

7. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: La requête de M. A est rejetée.

Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Dridi.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice

Lu en audience publique le 9 juin 2023 .

La magistrate désignée,

signé

L. GuilbertLa greffière,

signé

H. Diaw

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation, le Greffier,