Legislator Jurisprudence & Législation
2302749 Généré par l'IA

Father of French Child Successfully Challenges Deportation Order

Numéro de cause 2302749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order requiring immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, arguing, among other points, that the order violated the prohibition against removal for parents of a minor French child who contribute to the child's upkeep. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the prefect's order, reasoning that the applicant, as the father of a minor French child born in late 2022, had provided sufficient proof of his effective contribution to the child's maintenance and education, thereby falling under the protective scope of the law prohibiting such removal. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months, grant a temporary residence permit during this review, and immediately cancel the associated Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Father of French Child Successfully Challenges Deportation Order: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the prefect's order, reasoning that the applicant, as the father of a minor French child born in late 2022, had provided sufficient proof of his effective contribution to the child's maintenance and education, thereby falling under the protective scope of the law prohibiting such removal. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's administrative situation within two months, grant a temporary residence permit during this review, and immediately cancel the associated Schengen information system alert.

Mots-clés

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éloignement départ illégal interdiction de renvoi droit des obligations autorisation d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to legal aid status.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 2 as the basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 4 as the legal basis for finding that the obligation to leave the territory was unlawful.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 2 as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 7 as the basis for ordering the prefect to grant a provisional residence permit after the annulment of the OQTF.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to legal aid status.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to legal aid status.

Article 64 LTF

This provision is not cited in the dispositive, but the text mentions granting provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991 (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Saïdi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le principe du contradictoire posé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 mai 2023, en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Saïdi, avocat représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il a quitté son pays d'origine car il ne voulait pas effectuer le service militaire ; il est en couple avec une ressortissante française et est père d'un enfant de nationalité française ; il a toutefois reconnu cet enfant récemment ; aucun élément au dossier ne permet de savoir s'il a eu la possibilité de déposer une demande d'asile ; que dès lors, l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

M. A a produit une note en délibéré, le 11 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, M. B A, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1993 à Tunis, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né le 28 novembre 2022 et de nationalité française. M. A justifie de manière suffisamment probante de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Il atteste par ailleurs vivre maritalement avec la mère de l'enfant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A, au regard des motifs exposés au point 4, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. A.

8. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

9. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 4 avril 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Saïdi en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Saïdi, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. CLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.