Administrative Review of Social Welfare Overpayment Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an enforceable order to repay an overpayment of social welfare benefits amounting to €12,411.90, along with relief from the debt and reimbursement of legal costs. The Tribunal administratif de Marseille annulled the payment notice because the notice sent to the recipients failed to include the name and surname of the person who electronically signed the underlying receipt ledger, as required by law, even though the ledger itself was signed and named the signatory; however, the court rejected the claims for debt discharge and granted remission because the applicants failed to provide sufficient justification regarding their good faith or precarious financial situation concerning the overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article 2; Administrative Review of Social Welfare Overpayment Repayment Order: The Tribunal administratif de Marseille annulled the payment notice because the notice sent to the recipients failed to include the name and surname of the person who electronically signed the underlying receipt ledger, as required by law, even though the ledger itself was signed and named the signatory; however, the court rejected the claims for debt discharge and granted remission because the applicants failed to provide sufficient justification regarding their good faith or precarious financial situation concerning the overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the notice of sums due (avis des sommes à payer) based on the finding of a formal irregularity.
This article defines the conditions for the remission or reduction of RSA overpayments, which the court implicitly uses when rejecting the remission requests in Article 2.
This provision was cited in the dispositive (Article 11 in the reasoning) regarding the decision on costs, leading to the conclusion in Article 2 not to award costs against the department.
This article explicitly rejects the remaining claims of the applicants, including those related to discharge and remission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2023, et le 6 avril 2024, M. B D et Mme C A, représentés par Me Bapceres, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 13 octobre 2022 par le département des Bouches-du-Rhône pour avoir paiement du solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 411,90 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) de leur accorder la remise gracieuse de cet indu ;
4°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de leur restituer les sommes recouvrées ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que compte tenu de l'introduction de la présente requête, il incombe à l'administration de suspendre toute mesure de recouvrement de l'indu, conformément aux dispositions de l'article L. 845-3 du code de l'action sociale et des familles ;
En ce qui concerne le titre exécutoire :
- si les titres de recettes peuvent ne pas être revêtus de la signature de l'ordonnateur, il résulte en revanche des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales que les bordereaux de titres de recettes doivent être signés ;
- l'avis des sommes à payer ainsi que le bordereau de titres de recettes doivent mentionner les mêmes nom et prénom de leur auteur ;
- en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, l'avis des sommes à payer ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;
En ce qui concerne la remise gracieuse :
- ils sont de bonne foi et leur situation financière est précaire.
Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, et a produit l'entier dossier de l'allocataire le 25 mars 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. E, représentant du département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été différée au 15 avril 2024 à 12 heures, après la communication le 11 avril 2024 d'une pièce produite par le département le 10 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, sa conjointe, sont allocataires du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 411,90 euros, et le département des Bouches-du-Rhône a refusé la remise gracieuse de cet indu par une décision du
13 octobre 2022. M. D et Mme A demandent l'annulation de ce refus, ainsi que l'annulation du titre exécutoire n°9362, émis le 5 avril 2022, pour avoir paiement de l'indu en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes également du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " () Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
3. Aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Selon l'avis du Conseil d'Etat n° 421481 du 26 septembre 2018, il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 9, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
5. En l'espèce, le département des Bouches-du-Rhône produit le bordereau de titre de recettes qui a été signé électroniquement tel que prévu par l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, par Mme F. Par ailleurs, ce même bordereau mentionne le nom et le prénom de son signataire. Toutefois, l'ampliation, avis de sommes à payer, adressée à M. D et Mme A ne porte pas le nom du signataire mais celui de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite et pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D et Mme A sont fondés à soutenir que l'avis des sommes à payer du 5 avril 2022 est irrégulier en la forme, et à demander son annulation.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
9. En se bornant à soutenir qu'ils sont de bonne foi, sans apporter aucun élément d'explication, de justification ou encore de contexte, les requérants n'établissent pas qu'ils répondent aux critères prévues par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être accueillies. En revanche, eu égard au motif d'annulation purement formel, les conclusions à fin décharge et de remise gracieuse, doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'avis des sommes à payer du 5 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A, et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
M-F BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2302748