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2302747 Généré par l'IA

Algerian National v. Minister of the Interior (Return Visa Refusal Annulment)

Numéro de cause 2302747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who had previously held a ten-year residence permit expiring in 2019, successfully sought the annulment of the implicit decision by the appeals commission that upheld the consular refusal of his requested "return" visa, as the court found the refusal constituted an error of law because the applicant's ten-year certificate of residence was automatically renewed under Article 7 bis of the Franco-Algerian agreement, confirming his right to reside in France at the time of the decision. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié; Algerian National v. Minister of the Interior (Return Visa Refusal Annulment): Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue visa droit de séjour ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié
The court used this article to establish that the applicant had a right to residency, which was the main ground for annulling the implicit refusal decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié

The court used this article to establish that the applicant had a right to residency, which was the main ground for annulling the implicit refusal decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit de " retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière et de pouvoir identifier son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur son droit au séjour, prorogé pendant la période d'urgence sanitaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de la saisine tardive de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tavernier,

- les conclusions de M. Barès, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudjellal, représentant le requérant.

Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 6 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 8 février 1944, est entré en France en 1966 et y résidait régulièrement depuis lors sous couvert, notamment, d'un certificat de résidence de dix ans expirant le 7 novembre 2019. L'intéressé est retourné en Algérie le 29 décembre 2019 puis a sollicité, en mai 2021, la délivrance d'un visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 14 décembre 2022 dont le requérant demande l'annulation au tribunal.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 12 août 2021 ne mentionne pas de date de notification, ce qui ne permet pas d'établir la date à laquelle cette décision a été effectivement portée à la connaissance de M. C. Dans ces conditions, aucun délai ne pouvait être opposé au requérant pour exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre cette décision consulaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. C ne justifie pas d'un droit au séjour.

4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. C était titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans expirant le 7 novembre 2019, lequel, conformément aux stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié, a été renouvelé automatiquement. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. C disposait d'un droit au séjour en France. Dans ces conditions et ainsi que le soutient le requérant, l'administration ne disposait pas du pouvoir de refuser de délivrer le visa dit " de retour " sollicité. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa dit de " retour " soit délivré à M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,