Legislator Jurisprudence & Législation
2302745 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Following Refusal of Refugee Status

Numéro de cause 2302745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling an individual to leave French territory, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, because the decision followed the individual's definitive refusal of refugee status and the administrative authority had conducted a genuine and complete review of the situation. The court found no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life, given the limited duration and circumstances of the individual's stay in France, nor was there evidence of a manifest error in appreciation or a threat to the individual's life or freedom if returned to their country of origin under Article 3 of the ECHR or relevant domestic law, leading to the dismissal of all related claims for annulment and injunctive relief.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Following Refusal of Refugee Status: The court found no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life, given the limited duration and circumstances of the individual's stay in France, nor was there evidence of a manifest error in appreciation or a threat to the individual's life or freedom if returned to their country of origin under Article 3 of the ECHR or relevant domestic law, leading to the dismissal of all related claims for annulment and injunctive relief.

Mots-clés

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statut de réfugié statut juridique européen droit au retour interdiction d'entrée droit acquis situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the decision on costs related to the dispute, leading to the rejection of the claim for payment of EUR 1,500.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the legal basis under which the administrative authority could issue the contested order to leave French territory.

Art. L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning concerning the illegality of the destination country decision, although the claim was ultimately rejected.

Art. 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the claim that the order to leave French territory violated the right to private and family life.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the claim that the destination country exposed the applicant to treatment contrary to its stipulations.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the criteria assessed by the Prefect regarding the decision banning return to French territory, which was rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision on costs related to the dispute, leading to the rejection of the claim for payment of EUR 1,500.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Brulé, avocate de M. B, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à M. B par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 février 2023. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

3. En premier lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aude s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. B, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 15 février 1996, de nationalité afghane, célibataire et sans charge de famille, a déclaré être entré le 20 décembre 2021 sur le territoire français. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Aude aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 5 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.

7. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aude s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. B, doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. B se prévaut de ces dispositions et stipulations, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que M. B serait reconduit à destination de l'Afghanistan, le préfet de l'Aude aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 5 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.

11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude qui a apprécié la situation de M. B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B, doivent être rejetées

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2023.

Le greffier,

D. Martinier

N°2302745