Legislator Jurisprudence & Législation
2302745 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Violation of Right to Be Heard

Numéro de cause 2302745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing, among other grounds, a violation of his right to be heard prior to the decision. The administrative court found that the prefect failed to provide proof that the individual was heard regarding the prospect of removal, which constitutes a procedural irregularity and justifies the annulment of the prefectural order; consequently, the court ordered the prefect to immediately issue a temporary residence permit and to re-examine the individual's situation within three months, while also ordering the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Deportation Order Due to Violation of Right to Be Heard: The administrative court found that the prefect failed to provide proof that the individual was heard regarding the prospect of removal, which constitutes a procedural irregularity and justifies the annulment of the prefectural order; consequently, the court ordered the prefect to immediately issue a temporary residence permit and to re-examine the individual's situation within three months, while also ordering the State to pay legal costs.

Mots-clés

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éloignement droit d'être entendu droit de séjour violation de garanties procédurales autorisation provisoire violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs.
article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
Used to annul the administrative decision of January 24, 2023.
Article 2
Used to order the police prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the applicant's situation.
Article 3
Used to order the State to pay the sum of 1,500 euros for legal costs under CJR and the law on legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs related to legal aid provisions.
Article 4
Used to reject the surplus of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to annul the administrative decision of January 24, 2023.

Article 2

Used to order the police prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the applicant's situation.

Article 3

Used to order the State to pay the sum of 1,500 euros for legal costs under CJR and the law on legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs related to legal aid provisions.

Article 4

Used to reject the surplus of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février et le 9 mai 2023, M. A B , représenté par Me Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

2°) à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État, ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en violation du droit à être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :

- le rapport de M. Paret,

- et les observations de Me Frydryszak, avocate de M. A B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B , ressortissant pakistanais né le 16 novembre 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

3. M. A B soutient sans être contredit ne pas avoir été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement et il est constant qu'il n'a pas présenté de demande d'asile, ce qui lui aurait permis de faire valoir ses observations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait été entendu sur la perspective d'une mesure d'éloignement par les services de la préfecture, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, dès lors qu'aucun document probant en ce sens n'est produit par le préfet de police, mettant ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de vérifier si une audition portant sur la perspective de l'éloignement a été conduite. M. A B est en conséquence fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et a méconnu son droit d'être entendu. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A B et que l'intéressé soit muni dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pigot de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. A B au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A B et de réexaminer la situation de celui-ci dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Pigot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. A B au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

Le magistrat désigné,

F. PARETLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.