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2302744 Généré par l'IA

Claimant v. Employment Agency: Annulment of Job Seeker Sanction and Benefits Cessation

Numéro de cause 2302744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a four-month radiation from the job seeker list and the cessation of benefits imposed by the employment agency, which was confirmed by a subsequent decision. The court reasoned that the sanction was based on materially inaccurate facts, as the claimant had provided sufficient, uncontested documentation, including proof of professional retraining support from an external organization and subsequent training/internship documents, thereby justifying her actions under the relevant labor code provisions regarding justifiable reasons for not proving follow-through on a professional reconversion project. Consequently, the tribunal annulled the confirmation decision, ordered the retroactive payment of benefits, and awarded the claimant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5412-7-1 du code du travail, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5412-1 du code du travail, Article 2; Claimant v. Employment Agency: Annulment of Job Seeker Sanction and Benefits Cessation: The court reasoned that the sanction was based on materially inaccurate facts, as the claimant had provided sufficient, uncontested documentation, including proof of professional retraining support from an external organization and subsequent training/internship documents, thereby justifying her actions under the relevant labor code provisions regarding justifiable reasons for not proving follow-through on a professional reconversion project. Consequently, the tribunal annulled the confirmation decision, ordered the retroactive payment of benefits, and awarded the claimant legal costs.

Mots-clés

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cessation des prestations recours en annulation action en paiement résiliation injustifiée du bail obligation de chercher du travail bénéficiaire d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the main order, which is the annulment of the administrative decision concerning the registration status and allocation suppression.

Article L. 5412-1 du code du travail

This article defined the ground for the initial sanction, which the court ultimately found to be based on materially incorrect facts (as discussed in point 5), leading to the annulment in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 4) to order the defendant to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Daviau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 2023 par laquelle France Travail, anciennement Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a confirmé sa radiation sur la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois à compter du 12 janvier 2023 et a supprimé ses allocations ;

2°) d'enjoindre à France Travail de lui verser les allocations non versées depuis le 12 janvier 2023 ;

3°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 27 mars 2023, Mme B déclare se désister des conclusions indemnitaires.

Elle soutient que :

- la décision de radiation sur la liste des demandeurs d'emploi est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 5412-7-1 du code du travail dans la mesure où la requérante n'a pas été mise en mesure de présenter des observations orales préalablement à la sanction ;

- la notification de la décision est irrégulière ;

- la sanction n'a pas été notifiée à l'issue du délai de quinze jours en méconnaissance de l'article R. 5412-7-1 du code du travail ;

- la sanction n'est pas fondée, elle repose sur des faits inexacts ;

- France Travail n'apporte aucune contradiction quant au caractère probant et complet des pièces fournies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Fédi, magistrat désigné ;

- les observations de Me Daviau, représentant Mme B ;

- et les observations de M. C, représentant France Travail.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 janvier 2023, Mme B a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois et ses allocations ont été supprimées. Par une décision du 26 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, France Travail, anciennement Pole emploi, a confirmé cette décision.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions indemnitaires est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l'article L. 5426-1-2. " Aux termes du II de l'article L. 5422-1 : " II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : / 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; / 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 5426-1-2 du même code : " () II.-La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par l'opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance. / La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1. () ".

4. La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré.

5. Pour sanctionner Mme B, France Travail a estimé que " les précisions apportées par l'intéressée ne constituaient pas un motif légitime de nature à justifier le manquement au non-respect du projet de reconversion professionnelle ". Il résulte de l'instruction que France Travail, anciennement Pole emploi, a constaté que l'intéressée ne lui aurait pas fourni de justificatifs attestant de son entrée en formation ou de démarches réalisées pour la mise en œuvre de son projet de reconversion. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a fourni à l'administration dès juin 2022 les justificatifs d'accompagnement par l'APEC, lesquels étaient accompagnés de la démission présentée auprès de son ancien employeur de son emploi de chef marketing. Elle a également transmis à son conseiller en décembre 2022 son dossier de " Transition Pro " complet. En outre, elle soutient, sans être contredite, qu'elle a également fourni une attestation d'assiduité en formation pour un emploi de Barista Bartender ainsi qu'une convention de stage en qualité de barmaid, qu'elle a effectué en septembre 2022. Il résulte également de l'instruction que la conseillère de Mme B a également confirmé l'envoi par la requérante des documents justificatifs attestant de son projet de reconversion et de sa validation par les organismes concernés. Dans ces conditions, Mme B, en l'absence d'élément circonstancié apporté par France Travail quant au caractère complet et probant des pièces à fournir pour justifier du respect du projet de reconversion, est fondée à soutenir que la décision de sanction prononcée à son encontre repose sur des faits qui sont matériellement inexacts.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle France Travail a confirmé sa radiation sur la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois à compter du 12 janvier 2023 et a supprimé ses allocations.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement qui annule la décision portant radiation sur la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois et suppression de ses allocations implique seulement que France Travail procède au versement à titre rétroactif des allocations des mois auxquels elle aurait eu droit en l'absence de radiation illégale de la liste des demandeurs d'emploi.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mme B.

Article 2 : La décision du 26 janvier 2023, par laquelle France Travail, anciennement Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), a confirmé la radiation de Mme B sur la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois à compter du 12 janvier 2023 et a supprimé ses allocations, est annulée.

Article 3 : France Travail versera de manière rétroactive à Mme B les allocations dues au titre des mois auquel elle avait droit en l'absence de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Article 4 : France Travail versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail.

Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FEDI

Le greffier,

Signé

D. GRIZIOT

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Le greffier.